Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) du 18 janvier 2023 refusant de délivrer à M. D... A... B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, la décision consulaire.
Par un jugement n°2307776 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B... E..., représenté par Me Bbarbot-Lafitte, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire du 18 janvier 2023 refusant de délivrer à M. D... A... B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité des documents d'état-civil produits.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 12 septembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... B... E... a été rejetée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E..., ressortissant congolais, a déclaré avoir obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision préfectorale du 13 septembre 2022, au profit de son fils D... A... B.... La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) le 18 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision implicite de rejet. Par un jugement du 29 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... E... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (...) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. En l'espèce, pour justifier de l'identité de M. D... A... B... et du lien de filiation avec ce dernier, M. B... E... produit l'acte de naissance de son fils en date du 12 novembre 2008 ayant, ainsi qu'il l'allègue, servi de support à l'établissement de son passeport. Il produit également une délégation d'autorité parentale à son profit, de la part de la mère de l'enfant, ordonnée par le tribunal pour enfants de C... dans lequel il est identifié comme le père de M. D... A... B..., vis-à-vis notamment de l'institution judiciaire et de l'école. Par ailleurs, il produit également la preuve de quelques virements en 2023 et 2024 adressé à la mère de l'enfant pour attester qu'il contribue à l'entretien de l'intéressé. Compte tenu de ces éléments apportés par le requérant, qui ne sont pas discutés par le ministre de l'intérieur, il n'est pas établi que les documents d'état civil qui ont été présentés en vue d'établir l'état civil du demandeur de visa ne sont pas authentiques. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal a estimé que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'avait pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. D... A... B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2307776 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. D... A... B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. D... A... B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... E... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... E... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT02899