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20/05/2025 | FRANCE | N°24NT01965

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 20 mai 2025, 24NT01965


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A..., Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France au Pakistan, refusant de délivrer à Mme B... A... et à M. C... A... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à

son tour, refusé de délivrer les visas sollicités.

Par un jugement n° 2316698 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France au Pakistan, refusant de délivrer à Mme B... A... et à M. C... A... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités.

Par un jugement n° 2316698 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. D... A..., Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Lescs, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme B... A... et à M. C... A... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 20 décembre 2023 de la commission de recours est insuffisamment motivée ;

- la décision du 20 décembre 2023 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation :

* M. D... A... a introduit une demande de réunification familiale des membres de sa famille le 14 mars 2016 et à cette date, Mme B... A... était âgée de 16 ans et M. C... A... de 14 ans ;

* les jeunes B... et C... A... sont devenus majeurs au cours de la procédure de demande de réunification familiale ;

- la décision du 20 décembre 2023 porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juillet 2014. Des visas de long séjour ont été sollicités à ce titre pour ses enfants Mme B... A... et M. C... A..., auprès de l'ambassade de France au Pakistan, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 2 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 20 décembre 2023. M. D... A..., Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2023. Par un jugement du 29 avril 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il convient de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans les paragraphes 2 et 3 du jugement attaqué, le moyen, qui n'est assorti en appel d'aucun élément nouveau, tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours serait insuffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 : " (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par la décision contestée du 20 décembre 2023, confirmé les refus de délivrance de visas de long séjour au motif que les demandeurs étaient âgés de plus de 19 ans à la date à laquelle ils ont déposé leur demande de visa auprès des services consulaires.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande initiale de réunification familiale, soit le 14 mars 2016, les demandeurs étaient mineurs et pouvaient se prévaloir de la procédure de réunification familiale. Toutefois, la demande du 14 mars 2016 a, du fait du silence gardé par l'administration, fait naître une décision implicite de rejet dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été contestée dans les délais de recours contentieux. Il en est de même de la nouvelle demande de réunification familiale constituée par trois courriels adressés à l'ambassade de France au Pakistan en 2018, qui a également fait naitre des décisions implicites de rejet non contestées. Si une nouvelle demande de visa a été déposée par le biais de l'assistante sociale des requérants le 23 décembre 2021, il est constant que les demandeurs de visas, nés respectivement les 9 janvier 2000 et le 15 février 2002, étaient alors âgés de plus de dix-neuf ans. Dans ces conditions, Mme B... A... et M. C... A... n'étaient, à cette date, plus éligibles à la réunification familiale et ne sont, au demeurant, pas devenus majeurs entre la date du dépôt de demande de protection internationale à M. D... A... et la date d'octroi de cette protection. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation ou aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer les visas sollicités.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... A... et M. C... A... vivraient isolés au Pakistan. Les requérants n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance d'élément sur leurs conditions de vie au Pakistan, alors même que le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contredit qu'ils ont un statut d'auto-entrepreneur et qu'ils sont indépendants financièrement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... A..., Mme B... A... et M. C... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... A..., Mme B... A... et M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B... A..., à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de la formation de jugement,

- M. Pons, premier conseiller.

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01965
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : LESCS JESSICA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;24nt01965 ?
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