Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme D... E..., agissant en leur nom et au nom des enfants C... B... et G... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux enfants C... B... et G... B... des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n°2307949 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A... B... et Mme D... E..., agissant en leur nom et au nom des enfants C... B... et G... B..., représentés par Me Ago Simmala, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux enfants C... B... et G... B... des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation :
* la jeune F... B..., eu égard à sa qualité de réfugié, bénéficie du droit à être rejointe par ses parents accompagnés par ses sœurs mineures non mariées dont ils ont la charge effective ;
* la seule circonstance de la présence des parents sur le territoire français n'est pas de nature à ne pas permettre à la jeune F... B... de ne pas bénéficier d'un droit à la réunification avec ses sœurs ;
* M. A... B... et Mme D... E... démontrent contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs deux filles restées en Guinée. ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... et Mme D... E..., ressortissants guinéens, dont la fille F... a été reconnue réfugiée le 18 août 2020, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 6 juillet 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux enfants C... B... et G... B... des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Par un jugement du 26 avril 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans le paragraphe 2 du jugement attaqué, le moyen, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau en appel, selon lequel la décision de la commission de recours serait insuffisamment motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la procédure de réunification familiale et peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
5. Il ressort des pièces du dossier, M. B... et Mme E... sont les parents de l'enfant F... B..., née en France le 10 mars 2020 et reconnue réfugiée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2020. Ils vivent en France sous couvert de cartes de résident et sont les parents des enfants C... B... et G... B... nées en Guinée en 2011 et en 2014, pour lesquelles ont été présentées des demandes de visa au titre de la procédure de réunification familiale. Il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en tant que sœurs d'une mineure réfugiée en France, dont les deux parents se trouvent déjà sur le territoire français, C... et G... B..., bien qu'étant elles-mêmes mineures, ne bénéficient d'aucun droit à rejoindre en France leur sœur F... B... au titre de la procédure de réunification familiale.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui résident en France depuis 2015 et 2017 et qui se bornent à produire quelques justificatifs de transfert d'argent à différents destinataires entre octobre 2023 et juin 2024, participent à l'entretien et à l'éducation des demandeuses de visas, ni qu'ils auraient gardé des liens avec ces dernières. Les requérants n'apportent aucun élément sur les conditions de vie de C... B... et G... B... en Guinée, ni aucune précision sur leur éventuel isolement. Par suite, la décision de la commission de recours ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... et Mme D... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... et Mme D... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme D... E... et ministre d'Etat, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT01934