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20/05/2025 | FRANCE | N°24NT01629

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 20 mai 2025, 24NT01629


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné, pour une durée de deux ans, sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision préfectorale.



Par un jugement n° 2012316 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décisio

n ministérielle du 23 novembre 2020.









Procédure devant la cour :



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné, pour une durée de deux ans, sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision préfectorale.

Par un jugement n° 2012316 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision ministérielle du 23 novembre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2024 en tant qu'il a annulé sa décision du 23 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de cette décision.

Il soutient que les faits de violence sur lesquels il s'est fondé pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A... sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Levildier, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 4 avril 2024 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 novembre 2020 portant ajournement de la demande de naturalisation de Mme A... pour une durée de deux ans.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ".

3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en considération, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour ajourner la demande de Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur une procédure, révélée par le traitement des antécédents judiciaires, relative à des faits de violence, en date du 22 juillet 2013, ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours et ayant donné lieu à une médiation pénale. Afin d'établir la réalité de ces faits, dont la matérialité est contestée par Mme A..., le ministre de l'intérieur verse aux débats un courriel du vice-procureur chargé du secrétariat général du tribunal judiciaire de Créteil indiquant que " cette affaire a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet de Créteil le 19 décembre 2013 au motif rappel à la loi ". Il ressort, cependant, des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'enquête après identification et de la teneur des procès-verbaux d'audition de Mme A... et de son époux que ce dernier, dans les suites d'une dispute conjugale survenue le 22 juillet 2013, a déposé plainte contre la requérante pour violences conjugales, déclarant qu'elle " s'est jetée sur [lui], [lui] a griffé le torse, mis le doigt dans l'œil gauche et déchiré la chemise ". Lors de son audition par les services de police, Mme A... a réfuté être l'auteur de coups à l'encontre de son époux. Elle a seulement reconnu l'avoir " attrapé pour qu'il sorte de la voiture " dans laquelle il s'était installé de manière à l'empêcher de se rendre au commissariat de police, ajoutant " C'est à ce moment-là que j'ai dû le griffer ". Au vu des déclarations des intéressés, le substitut du procureur a donné l'instruction de convoquer " les deux mis en cause " en vue d'une médiation pénale. La circonstance que l'avis de classement désigne Mme A... comme " auteur " n'est pas, par elle-même, susceptible d'établir l'exactitude des faits dénoncés dans la plainte déposée par son époux. Dans ces conditions, en se fondant, pour estimer que le comportement de la postulante était sujet à critiques, uniquement sur cette procédure relative à des faits qu'aucune pièce ne permet de regarder, avec suffisamment de certitude, comme des faits de violence imputables à Mme A..., le ministre de l'intérieur a, ainsi que l'a jugé le tribunal, commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 novembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2024 implique seulement que le ministre de l'intérieur réexamine la demande de naturalisation de Mme A.... L'article 2 du jugement attaqué enjoint d'ailleurs au ministre d'y procéder. Les conclusions de l'intimée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être écartées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B... C... A....

Délibéré après l'audience du 2 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de la formation de jugement,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01629
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : LGAVOCATS ASSOCIATION D'AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;24nt01629 ?
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