Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Fillé A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre de l'année 2016 et des années 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Fillé-sur-Sarthe (Sarthe), à raison des terrains sur lesquels elle exploite une centrale photovoltaïque.
Par un jugement n°1908602 du 25 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°22NT01252 du 26 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi de la société Fillé A... en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et, faisant droit à l'appel formé par cette société, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016 et annulé le jugement dans cette mesure.
Par une décision n°476118 du 19 juillet 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mai 2023, en tant qu'il a prononcé la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels a été assujettie la société Fillé A... au titre des années 2015 et 2016 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la société Fillé A..., représentée par Me Jacques-Henry de Bourmont, demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 25 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 2016 et des années 2015 et 2016, à raison des terrains sur lesquels elle exploite une centrale photovoltaïque sis sur le site du Grand Monne à Fillé-sur-Sarthe (Sarthe) ;
3°) d'ordonner la restitution de la somme de 17 799 euros qu'elle a versée à l'administration fiscale au titre des impositions en cause, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, de même que l'arrêt du Conseil d'Etat qui calque son raisonnement sur le même fondement ;
- les terrains au titre desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises n'entrent pas dans le champ de ces impositions, dans la mesure où ils ne remplissent pas les deux conditions cumulatives prévues par le 5° de l'article 1381 du code général des impôts ;
- il s'agit de terrains cultivés, puisqu'ils ont été ensemencés en 2014 et font l'objet d'une convention de pâturage conclue le 29 décembre 2016 ;
- ces terrains, qui ont conservé leur aspect primitif, ne peuvent être regardés comme étant uniquement employés à une activité commerciale ou industrielle ;
- les panneaux photovoltaïques et leurs structures métalliques doivent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° et 12°de l'article 1382 du code général des impôts et des articles 1380 et 1° de l'article 1381 du même code et, pour l'applicabilité du 6° de l'article 1381 du code général des impôts, il est nécessaire de qualifier les structures et les panneaux photovoltaïques d'outillage ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-10-40 n° 60 et n° 400, BOI-IF-TFNB-10-40-50 n° 90, BOI-IF-TFNB-10-50-10-30 n° 160 et de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ;
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Fillé A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Fillé A... qui exploite une centrale photovoltaïque sur la commune de Fillé-sur-Sarthe (Sarthe) a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mai 2023 en ce qu'il a prononcé la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et annulé le jugement du 25 février 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la société Fillé A... présentées à ce titre. Par une décision n°476118 du 19 juillet 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mai 2023, en tant qu'il a prononcé la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels a été assujettie la société Fillé A... au titre des années 2015 et 2016 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Par sa décision n°474526 du 19 juillet 2024, le Conseil d'Etat a définitivement rejeté la contestation de la société Fillé A... relative à taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016, confirmant sur ce point l'incompétence de la cour relevée par l'arrêt n°22NT01252 du 26 mai 2023. Par suite, les conclusions de la société Fillé A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 sont irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce qui est allégué par la société Fillé A..., le jugement attaqué est suffisamment motivé. Il n'appartient pas à la cour, qui doit se prononcer dans la mesure des questions renvoyées devant elle par le juge de cassation, sur le bien-fondé des impositions en litige, de statuer sur une éventuelle irrégularité de la décision du Conseil d'Etat n°476118 du 19 juillet 2024.
Sur l'application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...). Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ; (...) ".
5. Les dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ont pour objet d'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. Sont regardés comme non cultivés au sens et pour l'application de ces dispositions les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Sont employés à un usage industriel, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, les terrains sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
6. En l'espèce, compte tenu de la nature de l'activité de production d'électricité qui y est exploitée par l'intéressée et du rôle joué par la centrale photovoltaïque qui y est implantée dans cette activité, les terrains en cause doivent être regardés comme étant employés à un usage industriel. Si la société Fillé A... soutient qu'elle a fait procéder sur ces terrains, à la fin de l'année 2014, à l'ensemencement de diverses variétés de plantes fourragères sélectionnées en vue de recourir au pâturage par des troupeaux d'ovins, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a seulement entendu recourir au pâturage pour assurer l'entretien de ses terrains dans le cadre d'une convention de prestation de services conclue le 29 décembre 2016 avec un exploitant agricole, qu'elle rémunère à cette fin. L'ensemencement des terrains en cause et leur entretien par le recours au pâturage d'ovins ne permettent pas, dans ces conditions, de les regarder comme des terrains cultivés, le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre pour les besoins de l'activité de production d'électricité étant prépondérant.
7. La société Fillé A... soutient également que les panneaux photovoltaïques et leurs structures métalliques doivent être exclus de la base d'imposition, sur le fondement du 12° de l'article 1382 du code général des impôts, et que pour l'applicabilité du 6° de l'article 1381 du code général des impôts, il est nécessaire de qualifier les structures et les panneaux photovoltaïques d'outillage. Toutefois, les bases d'impositions retenues dans les bases de l'imposition en litige ne prennent pas en compte les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque mais uniquement les terrains d'assiette des installations. Par suite, la demande de la société requérante tendant à l'exclusion des panneaux photovoltaïques et de leurs structures de la base d'imposition est inopérante.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".
9. La société Fillé A... ne peut utilement invoquer les mentions du paragraphe n°90 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFNB-10-40-50, ni du paragraphe n°160 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-30, dès lors que sa situation n'entre pas dans les cas envisagés par ces instructions, applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La société requérante n'est pas davantage fondée à invoquer le paragraphe n°60 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-40, d'application stricte, relatif à un terrain préalablement cultivé affecté à un usage industriel et ne concerne pas la situation de la requérante, qui a affecté un terrain à un usage industriel et l'a ensemencé dans le cadre de cette activité, en vue de son seul entretien. Enfin, en l'absence de paragraphe n°400 au BOI-IF-TFB-10-10-40, le moyen tiré de la méconnaissance des commentaires administratifs qui seraient publiés sous cette référence, ne peut qu'être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fillé A... n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie. Elle n'est, par suite, pas davantage fondée à demander la restitution des sommes versées au titre de ces impositions, assorties des intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement à la société Fillé A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Fillé A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fillé A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT02448