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29/04/2025 | FRANCE | N°24NT01287

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 29 avril 2025, 24NT01287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n°2005283 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra

tif de Nantes du 10 avril 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n°2005283 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 avril 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne fait état d'aucune considération permettant d'affirmer qu'il a sérieusement examiné sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la mesure d'assignation en cause étant non adaptée, non nécessaire et non proportionnée au but de l'objectif recherché par cette décision.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 24 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien, a déclaré être entré en France le 7 juin 2018 et s'y est maintenu irrégulièrement. Le 29 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, et lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la commune d'Angers pendant une durée de six mois. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette dernière décision. M. C... relève appel du jugement du 10 avril 2024, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision d'assignation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté du 29 mai 2020 contesté assignant M. C... à résidence pour une durée de six mois dans la commune d'Angers comporte l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. C... que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) ".

5. M. C... faisant l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai du 29 mai 2020, le préfet pouvait, par un arrêté du même jour, en se fondant sur les dispositions précitées, assigner à résidence l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation en cause procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C..., lequel avait déclaré résider chez M. A... D... C... au 13 square Maurice-Blanchard à Angers. Par ailleurs, M. C... ne produit aucun élément sur sa situation personnelle qui s'opposerait aux modalités de présentation prescrites. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait disproportionnée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 avril 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence dans la commune d'Angers pendant une durée de six mois.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01287
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24nt01287 ?
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