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29/04/2025 | FRANCE | N°24NT00498

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 29 avril 2025, 24NT00498


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 janvier 2022, par laquelle la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil de la défense a partiellement rejeté sa contestation du titre de perception d'un montant de 11 094, 51 euros émis le 19 juillet 2021, ainsi que la décision mentionnée dans la décision du 13 janvier 2022 qui aurait été prise le 9 novembre 2020 et " portant admission à la retraite et ra

diation des contrôles au titre de l'article 87 de la loi de financement 2013 après un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 janvier 2022, par laquelle la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil de la défense a partiellement rejeté sa contestation du titre de perception d'un montant de 11 094, 51 euros émis le 19 juillet 2021, ainsi que la décision mentionnée dans la décision du 13 janvier 2022 qui aurait été prise le 9 novembre 2020 et " portant admission à la retraite et radiation des contrôles au titre de l'article 87 de la loi de financement 2013 après une cessation anticipée d'activité amiante ".

Par un jugement n°2201219 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 novembre 2020 plaçant Mme A... à la retraite à compter du 31 juillet 2018 et lui attribuant le bénéfice de l'allocation mensuelle spécifique de cessation d'activité au titre de l'amiante (ASCAA) jusqu'au 30 juillet 2018 inclus et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, et un mémoire enregistré le 26 février 2025, qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Lafforgue, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 de la direction des ressources humaines du ministère des armées ;

2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil de la défense a partiellement rejeté sa contestation du titre de perception d'un montant de 11 094, 51 euros émis le 19 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 13 janvier 2022 est entachée d'incompétence ;

- seuls les " différents éléments de la rémunération d'un agent de l'administration " peuvent faire l'objet d'une répétition de l'indu, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée :

* l'ASCAA ne constitue pas une rémunération, elle constitue un régime spécifique de préretraite et devrait, à ce titre, être exclue du champ d'application de ces dispositions, à l'instar des " pensions servies aux agents qui ont cessé d'exercer leurs fonctions " ;

* l'ASCAA n'est pas une rémunération pour " service fait ", elle permet à certains travailleurs de l'amiante de cesser de façon anticipée leur activité ;

- les motifs de la décision du 9 novembre 2020 étant illégaux, la décision du 13 janvier 2022 sera également déclarée illégale pour erreur dans ses motifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Baron pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ouvrière d'État à la Direction des constructions navales (DNCS) devenue Naval group en 2017, a été placée, à sa demande, en cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 2012 et a perçu, depuis cette date, l'allocation mensuelle spécifique de cessation d'activité au titre de l'amiante (ASCAA). Elle a ensuite été placée à la retraite à compter du 9 mai 2020 par décision du 30 septembre 2019, mettant fin automatiquement au bénéfice de l'ASCAA à son départ à la retraite, soit le 8 mai 2020. Au mois d'octobre 2020, à la suite d'une nouvelle étude de son dossier par le service des pensions et des risques professionnels, l'administration a estimé qu'une bonification pour enfant de huit trimestres au titre du régime général pouvait être accordée à l'intéressée. Le centre ministériel de gestion de Lyon a alors, par une décision du 9 novembre 2020, admis Mme A... à la retraite à compter du 31 juillet 2018, mettant fin au bénéfice de l'ASCAA au 30 juillet 2018 inclus. Par un courrier du 12 mai 2021, le ministère des armées a informé Mme A... qu'elle avait perçu un indu d'un montant brut de 32 339,52 euros qui serait repris par l'émission d'un titre de perception. Le 19 juillet 2021, un titre de perception d'un montant de 11 094,51 euros a été émis à son encontre. Le recours administratif exercé le 6 septembre 2021 contre ce titre a été partiellement rejeté par une décision du 13 janvier 2022, lui indiquant qu'elle restait redevable d'un montant de 9 537,78 euros en raison d'une radiation des contrôles à compter du 31 juillet 2018 au lieu du 9 mai 2020. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 portant rejet partiel de son recours administratif préalable, ainsi que la décision mentionnée dans la décision du 13 janvier 2022 qui aurait été prise le 9 novembre 2020 " portant admission à la retraite et radiation des contrôles au titre de l'article 87 de la loi de financement 2013 après une cessation anticipée d'activité amiante ". Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 novembre 2020 plaçant Mme A... à la retraite à compter du 31 juillet 2018 et lui attribuant le bénéfice de l'ASCAA jusqu'au 30 juillet 2018 inclus. Mme A... demande à la cour l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 de la direction des ressources humaines du ministère des armées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En principe, l'administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d'une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré.

3. D'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose toutefois que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d'un agent de l'administration.

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. / (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " (...) L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale. / La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur servant l'allocation. /Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. (...) ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant à certains ouvriers d'Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle.

6. Les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique peuvent bénéficier de ce régime spécifique de cessation anticipée d'activité lorsqu'ils ont été exposés à l'amiante au cours de leur carrière ou s'ils ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, leur permettant de percevoir, en remplacement de leur rémunération, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) jusqu'à leur départ à la retraite. Cette allocation constitue un revenu de remplacement jusqu'à ce que les agents concernés justifient de la durée d'assurance requise pour prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, la fin de la perception de l'allocation, quel que soit le régime attributaire, entraînant de plein droit la liquidation d'une pension de retraite. À ce titre, elle est assimilable à une allocation de préretraite qui ne saurait être regardée comme un élément de rémunération, au sens des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitées. La circonstance que les versements de l'allocation sont réguliers, et que son montant soit déterminé par référence à la moyenne des rémunérations brutes habituellement perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité, est sans incidence sur la nature de cette allocation, de même que le fichage des questions relatives à l'ASCAA dans la rubrique " Rémunération- Indemnités et avantages divers " du plan de classement de la jurisprudence administrative.

7. Par suite, faute d'avoir procédé au retrait de la décision créatrice de droit du 30 septembre 2019 dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, l'administration ne pouvait procéder à la répétition des sommes versées à Mme A... par le titre de perception émis le 19 juillet 2021 et la décision portant rejet de sa réclamation du 13 janvier 2022.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 de la direction des ressources humaines du ministère des armées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil de la défense.

Article 2 : La décision du 13 janvier 2022 de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil de la défense, ensemble, le titre de perception d'un montant de 11 094,51 euros émis le 19 juillet 2021 sont annulés.

Article 3 : Le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

Le rapporteur,

F. PONS

Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00498
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24nt00498 ?
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