Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par des requêtes enregistrées sous les nos2105761, 2105755, 2105758, 2105759 et 2210779, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les ordres de recouvrer émis les 4 février 2021 et le 21 avril 2022 par le président directeur général de l'Agence de Service et de Paiement :
- n° APCP20219000001 du 4 février 2021 portant obligation de payer la somme de 12 170,39 euros en remboursement d'un trop perçu d'aides agricoles au titre de la campagne 2011 ;
n° APCP20219000002 du 4 février 2021 portant obligation de payer la somme de 12 076,22 euros en remboursement d'un trop-perçu d'aides agricoles au titre de la campagne 2012 ;
n° APCP20219000003 du 4 février 2021 portant obligation de payer la somme de 11 423,58 euros en remboursement d'un trop-perçu d'aides agricoles au titre de la campagne 2013 ;
n° APCP20219000004 du 4 février 2021 portant obligation de payer la somme de 8 124,13 euros en remboursement d'un trop-perçu d'aides agricoles au titre de la campagne 2015 ;
n° APCP20229000055 du 21 avril 2022 portant obligation de payer la somme de 9 891,55 euros en remboursement d'un trop-perçu d'aides agricoles au titre de la campagne 2014.
Par un jugement nos 2105761, 2105762, 2105763, 2105754 et 2110790 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, sous le n° 25NT00970, M. A... B..., représenté par Me Breton, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution des ordres de recouvrer n° APCP2021000002 du 4 février 2021, APCP2021000002 du 4 février 2021, APCP2021000003 du 4 février 2021, n° APCP2021000001 du 4 février 2021 et APCP20229000055 du 21 avril 2022 :
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l'urgence, après paiement de ses charges il ne dispose que de 917, 55 euros par mois, sans avoir d'épargne ; son état psychologique est très difficile ;
- Sur le doute sérieux :
- . les ordres de recouvrer concernent la récupération d'aides surfaciques allouées au titre de la politique agricole commune à la SCEA La Maslinière, l'associé ne bénéficiant pas directement des aides ;
- . le délai dont dispose l'administration pour récupérer les aides est de 4 ans en application de l'article 3 du règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; en l'absence de sanction prise à son encontre, la prescription de l'action de l'administration doit être constatée ;
- . la sanction étant du 26 mars 2016, le délai d'exécution venait à expiration le 25 mars 2019 ; le délai de recours contre les associés suit le délai de prescription des actions contre la société concernée initialement par le recouvrement ;
- . la SCEA La Maslinière a été dissoute le 28 juillet 2016 et a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2018 ; M. B... était le liquidateur de la SCEA de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la dissolution de la société le 3 novembre 2016 ;
- l'article 1858 du code civil a été méconnu puisque l'action en paiement exercée par un créancier à l'encontre d'un associé d'une société civile se prescrit comme l'action en paiement dirigée contre la société ;
- . aucune procédure contradictoire n'a été menée en méconnaissance des dispositions de l'article L 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- . les ordres de recouvrement sont insuffisamment motivés en méconnaissance des articles 28 et 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; il n'est pas établi que les sommes dont le recouvrement est recherché auraient été perçues par M. B... ;
- . les notes techniques de liquidation des aides ne permettent pas de connaitre le fondement des calculs opérés.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2025, l'Agence de Service et de Paiement, représentée par Me Doukhan, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. B...,
2°) à ce que soit mis à la charge de M. B..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de M. B... est irrecevable dès lors que le titre de perception est exécutoire dans la procédure d'appel ; le juge d'appel doit tenir compte de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes ; il appartient au requérant de saisir la juridiction d'appel sur le fondement de l'article R 811-17 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire :
. aucune urgence ne peut être constatée dès lors que le requérant qui a bénéficié d'une suspension de droit des effets des titres émis n'a pas mis en place des mesures ou garanties propres à lui permettre de rembourser les sommes demandées ;
. aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des sommes recouvrées.
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Brisson,
- les observations de Me Breton pour M. B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures en indiquant en outre que l'article 117 du décret du 29 novembre 2012 déroge au caractère non suspensif des actes administratifs ; elle est recevable à présenter des conclusions à fin de suspension des titres en litige ;
- et les observations de Me Ducroc Accaoui pour l'ASP qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 février 2021, le président directeur général de l'Agence de service et de paiements (ASP) a émis quatre ordres de recouvrer n° n° APC20219000001, APC20219000002, APC20219000003 et APC20219000004, afin que M. B... reverse respectivement les sommes de 12 170,39 euros au titre de la campagne 2011, 12 076,22 euros au titre de la compagne 2012, 11 423,58 euros au titre de la compagne 2013 et de 8 124,13 euros au titre au titre de l'avance de trésorerie remboursable versées en 2015. Ces ordres de recouvrer, fondés sur la circonstance que la SCEA de la Maslinière ne pouvait être considérée comme l'exploitante des parcelles déclarées à la politique agricole commune depuis 2001, ont été notifiés à M. B... les 13 avril 2021 et 12 juillet 2022. Aux termes d'un jugement n° 2105761, 2105762, 2105763, 2105764, 2210790 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. M. B... demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces ordres de recouvrer.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " et aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni la condition tenant à l'urgence, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Il s'ensuit que les conclusions de M. B... présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Agence de service et de paiement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de service et de paiement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence de service et de paiement.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025
La juge des référés Le greffier
C. Brisson R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.