La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2025 | FRANCE | N°25NT00955

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 28 avril 2025, 25NT00955


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le groupement d'exploitation en commun (GAEC) du Domaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du préfet de la région Bretagne rejetant son recours gracieux du 6 mars 2022 tendant à ce que la SCEA La Falaise soit mise en demeure de cesser l'exploitation sans autorisation de parcelles à Evran (Côtes d'Armor).



Par un jugement n° 2204286 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et enjoint au préfet

de la région Bretagne de mettre en demeure l'EARL La Falaise de régulariser sa situation au rega...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'exploitation en commun (GAEC) du Domaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du préfet de la région Bretagne rejetant son recours gracieux du 6 mars 2022 tendant à ce que la SCEA La Falaise soit mise en demeure de cesser l'exploitation sans autorisation de parcelles à Evran (Côtes d'Armor).

Par un jugement n° 2204286 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et enjoint au préfet de la région Bretagne de mettre en demeure l'EARL La Falaise de régulariser sa situation au regard du contrôle des structures agricoles.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 17 et 23 avril 2025, la SCEA La Falaise, venant aux droits de l'EARL La Falaise, Mme B... C... épouse D... et M. E... A..., représentés par Me Mezin, demandent :

- d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement n° 2204286 du 11 mars 2025 ;

- de mettre à la charge du GAEC du Domaine le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de sursis à exécution est fondée sur les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

- le jugement est irrégulier faute de satisfaire à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- M. A... n'a pas la qualité d'associé exploitant de la SCEA la Falaise et n'est donc pas soumis au contrôle des structures agricoles en raison d'un agrandissement ;

- la modification sociétale de l'EARL La Falaise n'a pas entraîné la création d'une nouvelle personne juridique qui serait soumise à autorisation d'exploiter ; l'EARL a été transformée en SCEA dont l'organisation a été revue par l'intégration de la SAS Ker Happig, non exploitante, et la nomination d'un nouveau gérant ; il n'y a pas eu de modification du périmètre ou des conditions d'exploitation ;

- le courrier de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du

28 juin 2022 vaut rescrit rural et fait ainsi obstacle à toute sanction administrative qui serait prise à son encontre ;

- la SCEA La Falaise est l'unique exploitant agricole des terres en litige et est détentrice d'une autorisation d'exploiter ;

- l'exécution immédiate du jugement aurait des conséquences difficilement réparables pour la SCEA puisqu'elle lui ferait courir le risque d'un potentiel refus d'autorisation d'exploiter ; son équilibre financier repose sur l'exploitation des terres dont elle est propriétaire.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Domaine, représenté par Me Devillers, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de la SCEA La Falaise à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- la requérante ne peut simultanément présenter sa requête sur le fondement des articles R. 811-15 et R.811-17 du code de justice administrative.

- aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indique s'en remettre à la sagesse de la cour.

Vu :

- la requête n° 2500946 par laquelle la SCEA de la Falaise a demandé l'annulation du jugement n° 2204286 du 11 mars 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson

- les observations de Me Mezin pour la SCEA La Falaise qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 22 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même requête.

2. Alors que le jugement attaqué prononce l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 6 avril 2022, il y a lieu en l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article R 811-15 du code de justice administrative et d'examiner si les moyens soulevés par la SCEA La Falaise sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SCEA la Falaise ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCEA La Falaise le versement au GAEC du Domaine de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA La Falaise est rejetée.

Article 2 : La SCEA La Falaise versera au GAEC du Domaine la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA La Falaise, au GAEC du Domaine et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Bretagne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 25NT00955
Date de la décision : 28/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Avocat(s) : MEZIN SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-28;25nt00955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award