Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de quatre ans
Par un jugement n° 2501933 du 1er avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 23 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Chamkhi, demande :
- de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 1er avril 2025 ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables alors qu'il vit en France depuis 10 ans, que la République démocratique du Congo connaît un état de violence généralisé et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contestée est imminente ;
* sur les moyens sérieux :
* les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* sa situation personnelle n'a pas donné lieu à un examen particulier ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'il a conclu un PACS en 2019 ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; la consultation des fichiers des Traitements d'antécédents judiciaires n'a pas été faite dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; il souffre de problèmes de santé ;
* la décision portant refus de délai volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l' article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que :
- la mise à exécution des décisions contestées ne peut être de nature à risquer d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de la situation privée et familiale de l'intéressé et des exigences de protection des personnes et de l'ordre public ;
- aucun des moyens présentés par le requérant ne présente de caractère sérieux.
Vu :
- la requête n° 25NT00952 par laquelle M. B... demande l'annulation du jugement attaqué ;
- la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les observations de Me Paugan, représentant M.B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d'annulation dirigée contre une décision administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ".
3. Les moyens invoqués par le requérant apparaissant, en l'état de l'instruction, dépourvus de caractère sérieux, les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de l'arrêté litigieux est susceptible d'exposer M. B... à des conséquences difficilement réparables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
4. L'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridique.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente
C. BRISSON
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00953