Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F... et Mme D... E..., cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant A... B... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Manille (Philippines) refusant de délivrer à l'enfant A... B... C... un visa de long séjour en qualité de visiteuse, a refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un jugement n°2303875 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril et le 15 juillet 2024, M. F... et Mme E..., représentés par Me Lemaire, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Manille (Philippines) refusant de délivrer à l'enfant A... B... C... un visa de long séjour en qualité de visiteuse, a refusé de délivrer le visa sollicité.
Ils soutiennent que :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de fait :
* il ne peut être exigé d'une enfant de 12 ans qu'elle apporte la preuve qu'elle peut vivre de ses seules ressources ;
* la jeune A... B... est rattachée à l'assurance maladie de M. F... ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante philippine mariée à M. F..., ressortissant français, a sollicité pour sa fille A... B... C... la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'ambassade de France à Manille (Philippines), laquelle a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 15 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 janvier 2023. Les requérants ont demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Nantes. Par leur requête, M. F... et Mme E... doivent être regardés comme demandant à la cour l'annulation du jugement du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision née le 30 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ensemble, l'annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. (...) ". Aux termes de l'article L. 426-20 : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. "
3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne justifie pas disposer des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France ou posséder une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
4.Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur les motifs tirés de ce que la demandeuse ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France, ni d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
5. En premier lieu, en se bornant à produire l'extrait Kbis de la société dont M. F... est président et le certificat d'enregistrement aux Philippines de la société dont Mme E... est la gérante, les requérants, qui n'apportent aucune précision quant à leurs revenus respectifs, ne démontrent pas être en mesure de prendre en charge la jeune A... B... C.... A cet égard, la production d'une attestation du père de M. F..., retraité, se portant garant financièrement de toutes les dépenses pouvant intervenir concernant son fils et la prise en charge de l'enfant A... B..., est insuffisante pour établir que les requérants disposeraient de moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées au séjour de l'enfant en France. Si M. F... a souscrit au profit de Mme E... et de l'enfant, A... B... C..., le 25 novembre 2022, une assurance couvrant les préjudices résultant des accidents de la vie, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que la jeune A... B... C... serait en possession d'une assurance couvrant ses éventuels frais médicaux durant la durée de son séjour ou qu'une telle assurance aurait été souscrite. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreurs de fait.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... serait dans l'incapacité de rendre visite à sa fille résidant aux Philippines, dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait méconnu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... et M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Mme D... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT01244