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01/04/2025 | FRANCE | N°24NT01094

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 01 avril 2025, 24NT01094


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Sevel Services a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne lui a confirmé la demande de vérification présentée par le contrôleur du travail le 28 juillet 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 4722-1 du code du travail à la suite d'un accident du travail avec une machine.



Par un jugement n°2205557 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sevel Services a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne lui a confirmé la demande de vérification présentée par le contrôleur du travail le 28 juillet 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 4722-1 du code du travail à la suite d'un accident du travail avec une machine.

Par un jugement n°2205557 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, la société Sevel Services, représentée par Me Héritier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne lui a confirmé la demande de vérification présentée par le contrôleur du travail le 28 juillet 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 4722-1 du code du travail à la suite d'un accident du travail avec une machine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait retirer sa décision implicite d'acceptation du 21 septembre 2022, dès lors qu'elle ne démontre pas que cette décision serait illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sevel Services ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Héritier pour la société Sevel Services.

Une note en délibéré enregistrée le 18 mars 2025 a été produite par la société Sevel Services.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sevel Services, spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, emploie un salarié qui a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2022, alors qu'il tondait une pelouse d'un espace communal. Dans le cadre de l'enquête administrative faisant suite à cet accident, le contrôleur du travail a demandé à la société Sevel Services, le 28 juillet 2022, de faire procéder à la vérification par un organisme agréé de l'équipement de travail tracteur-tondeuse en cause dans cet accident. Le 10 août 2022, la société Sevel Services a présenté un recours à l'encontre de cette décision. La société requérante a ensuite demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne lui a confirmé la demande de vérification de cet équipement présentée par le contrôleur du travail le 28 juillet 2022. Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Par sa requête, la société Sevel Services demande à la cour l'annulation de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 4723-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " (...) Le recours contre une demande de vérification prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification (...) ". Aux termes de l'article R. 4723-2 du même code : " La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision ". Aux termes de l'article R. 4723-3 du même code : " Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours. Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception ". Enfin, l'article R. 4723-4 de ce code dispose que : " La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "

4. La société Sevel Services soutient qu'à la date à laquelle lui a été notifiée la décision par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique et a confirmé la demande de vérification du contrôleur du travail du 28 juillet 2022, elle était titulaire d'une décision implicite d'acceptation. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 11 août 2022, la société Sevel Services a saisi la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne d'un recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le contrôleur du travail lui a demandé de procéder à la vérification de l'équipement de travail tracteur-tondeuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4722-1 du code du travail. Par un courrier du 18 août 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a accusé réception de ce recours et a précisé que le délai de vingt-et-un jours prévu à l'article R. 4723-3 du code du travail était augmenté de vingt-et-un jours supplémentaires compte tenu des nécessités de l'instruction. Par suite, le délai laissé à l'administration pour se prononcer sur le recours de la société requérante a débuté le 11 août 2022, conformément aux dispositions de l'article R. 4723-2 du code du travail, et a expiré au plus tard à l'issu du délai de 42 jours, soit le 21 septembre 2022. Il ressort des mentions du relevé d'acheminement de la Poste produit en appel que la décision litigieuse de l'administration n'a été communiquée à la société requérante que le 22 septembre 2022, alors qu'était née une décision implicite d'acceptation du recours formé par la société Sevel Services en application de l'article R. 4723-4 du code du travail. Dans ces conditions, en l'absence de notification d'une décision avant l'expiration du délai, l'administration a fait naître une décision implicite d'acceptation du recours de la société requérante, laquelle est créatrice de droit.

5. Toutefois, l'administration, faisant valoir devant la cour que l'agent de contrôle de l'inspection du travail, qui avait estimé qu'il existait un doute quant au respect des règles techniques de conception et des règles d'utilisation auxquelles était soumis l'équipement de travail, avait justement apprécié la nécessité de faire procéder à une vérification de la conformité d'un équipement de travail ayant causé un accident du travail et que l'acceptation tacite qui était née sur le recours formé par la société Sevel Services était entachée d'erreur d'appréciation, établit l'illégalité de sa décision implicite initiale. Dès lors que cette illégalité est intervenue dans le délai prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration précité, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne était fondée à procéder au retrait de la décision implicite d'acceptation qui avait créé des droits au profit de l'entreprise et lui confirmer la demande de vérification présentée par le contrôleur du travail le 28 juillet 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 4722-1 du code du travail à la suite d'un accident du travail avec une machine.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sevel Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Sevel Services présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sevel Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sevel Services et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

Le rapporteur,

F. PONS

Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01094
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET FIDAL (RENNES)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24nt01094 ?
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