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01/04/2025 | FRANCE | N°23NT03675

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 01 avril 2025, 23NT03675


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région ... a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et sa demande indemnitaire en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi notamment en raison d'un harcèlement moral, ensuite, de condamner l'État à lui verser 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, 1 150 euros pour son préjudice financier, à

parfaire en fonction de l'évolution des consultations et des frais médicaux éventuels, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région ... a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et sa demande indemnitaire en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi notamment en raison d'un harcèlement moral, ensuite, de condamner l'État à lui verser 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, 1 150 euros pour son préjudice financier, à parfaire en fonction de l'évolution des consultations et des frais médicaux éventuels, ainsi qu'une somme à parfaire résultant du préjudice financier lié à son placement en congé de longue maladie et à son maintien en congé de longue maladie à demi-traitement à compter du 2 novembre 2021, sans préjudice des évolutions ultérieures défavorables à sa situation financière, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2106629 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2024 et 15 janvier 2025, Mme D..., représentée par Me Dubourg demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région ... a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et sa demande indemnitaire en réparation du préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi, et d'autre part, une somme de 1 150 euros en réparation du préjudice financier subi, ces sommes portant intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du harcèlement moral dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions ;

- elle était fondée à solliciter la protection fonctionnelle dès lors qu'elle a été victime de harcèlement ; le refus implicite de lui accorder la protection fonctionnelle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qui pose l'obligation de protection de l'employeur ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que le harcèlement moral est caractérisé ;

- l'administration a commis une faute à la fois par la décision irrégulière de refus de lui accorder la protection fonctionnelle et par sa carence à protéger l'agent en laissant perdurer la situation nonobstant ses alertes ;

- compte tenu des fautes et des carences de l'administration, elle a subi un préjudice tant moral, de carrière que financier ; la situation a gravement porté atteinte à son état de santé et elle a été placée en situation de congé de longue maladie depuis le 2 novembre 2020 ;

- son préjudice moral peut être évalué à 15 000 euros, notamment pour la perte de chance sur sa candidature à l'emploi d'inspecteur-expert ;

- son préjudice financier, qui correspond à la prise en charge des frais liés au suivi psychologique mis en place, s'élève à 1 150 euros à la date du 5 juillet 2021, somme à parfaite en fonction de l'évolution des consultations et des frais médicaux éventuels ;

- elle doit être indemnisée d'une somme à parfaire résultant de son préjudice financier lié au placement en congé de longue maladie et au maintien en congé de longue maladie à demi-traitement depuis le 2 novembre 2021, sans préjudice des évolutions ultérieures défavorables à sa situation financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la région ..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dubourg, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., inspectrice de la ..., de la consommation et de la répression des fraudes, a été mutée à sa demande à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de ... à compter du 1er septembre 2015 et a été affectée au ... (...). Dans le poste alors occupé, elle exerçait les fonctions de responsable du ... et de responsable régionale de ... pour une quotité de travail de 80%. Elle a été placée en congé de longue maladie du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2023. Le 25 août 2021, Mme D... a, formulé, auprès du préfet de la région ..., une demande indemnitaire au motif qu'elle estimait être victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail et elle a alors sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née le 26 octobre 2021.

2. Mme D... a, le 27 décembre 2021, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 16 150 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral qu'elle invoque. Par un jugement du 12 octobre 2023, cette juridiction a rejeté les conclusions de sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement et maintient ses prétentions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

3. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

5. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

6. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

7. Enfin, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

S'agissant de l'évolution du poste de la requérante et sa surcharge de travail :

9. Mme D... soutient, tout d'abord, qu'elle a constaté " un lent grignotage de son poste ", sans qu'elle en soit officiellement informée, qu'elle a été mise à l'écart régulièrement de l'activité du service et qu'elle était épuisée par sa charge de travail.

10. À l'appui de ces affirmations, la requérante, comme en première instance, évoque plusieurs exemples et verse aux débats ses compte-rendu d'évaluation professionnelle pour les années 2014 à 2017. Le préfet de la région ..., qui rappelle, qu'au rang des priorités assignées à Mme D... figuraient principalement la relance de l'... du réseau des responsables ... en ... et des relations avec les parquets ainsi que le respect des délais de traitement des dossiers ..., indique que son chef de service a très rapidement déploré un retard pris dans le traitement des dossiers. Il ajoute que pour résoudre cette difficulté, des points réguliers ont été faits avec l'intéressée qui se plaignait d'une surcharge de travail. Par ailleurs, si dès l'année 2016, afin d'augmenter les moyens du service de la ..., le responsable de pôle y a affecté 50 % de l'activité d'un des agents du service ..., il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure aurait eu un objectif autre qu'une réorganisation permettant une répartition plus équitable de la charge de travail entre les agents et qu'il se serait agi, contrairement à ce qu'avance la requérante, " d'une mesure de rétorsion ". Il ressort d'ailleurs également des termes du compte rendu d'entretien professionnel réalisé le 21 mars 2017 au titre de l'année 2016, qu'au cours de cette année, il a été demandé par le DIRECCTE à la requérante de participer à la ... des agents " Travail " aux nouvelles suites prévues par le code du travail - transactions, amendes administratives - et qu'elle s'est vue également confier la responsabilité d'une apprentie au secrétariat, ce qui ne saurait s'apparenter à " une mise à l'écart " ou à une réduction de ses missions. S'il ressort de ce même document que l'évaluateur a, au titre des éléments ayant freiné les résultats obtenus par l'agent, pointé " la multiplicité des missions, pour certaines sans lien les unes avec les autres et ayant chacune leur priorité " et qu'il a relevé que " sa charge de travail était manifestement trop importante, certaines tâches devant être réparties, notamment vers le secrétariat ", le préfet de la région ... précise que son responsable de pôle en a tenu compte et a proposé une réorganisation du service ..., demandant à l'intéressée de limiter les tâches annexes afin de se concentrer sur les objectifs prioritaires qui lui étaient assignés. Ensuite, la requérante, qui entend souligner en appel que la situation qu'elle dénonce - fort accroissement de sa charge de travail - commence à compter de l'année 2018, évoque " une annonce verbale " faite au début de l'été lui indiquant que l'autre agent ... devait réduire son activité et une " réunion informelle " au début du mois de septembre au cours de laquelle elle avait insisté sur la problématique de sa charge de travail. S'il résulte effectivement de l'instruction que Mme D..., qui entendait faire le point sur ses attributions, a, dans un courriel adressé à son responsable le 26 juin 2018, précisé " qu'il ne lui a pas été possible de se concentrer autant que souhaité sur le ..., que certains dossiers sont en attente et qu'elle a le perpétuel ressenti qu'elle n'arrivera pas au bout de ses tâches ", l'énumération des tâches pointées par l'agent dans ce courriel permet également de retenir, ainsi que l'avance l'intimé, que la requérante s'était également chargée de son propre chef de nouvelles missions, comme des actions d'accompagnement ou de coaching. Enfin, au mois d'octobre 2018, à la suite de l'avis du médecin de prévention qui estimait nécessaire de réduire la charge de travail de l'intéressée, son responsable de pôle a dès le 8 novembre 2018, adressé à Mme D... un courriel, versé aux débats, sollicitant un entretien " pour discuter des divers aménagements de sa fiche de poste et plus largement de l'organisation du ... " et lui proposant de la rencontrer " le jour même ou bien le lundi 12 novembre dans l'après-midi ". L'administration soutient, sans qu'il soit établi le contraire qu'en l'absence de réactions de l'agent, son chef de pôle a été conduit à lui adresser une proposition écrite de modification d'organisation, consistant à confier la ... et le ... du service... à un autre agent. Il suit ce qui vient d'être dit que la requérante ne saurait ainsi sérieusement soutenir qu'aucune réponse ne lui a été donnée quant à l'évolution de ses tâches et que ses doléances dataient de plusieurs années. Si les missions de l'agent ont été de nouveau modifiées au mois d'avril 2019, c'est, selon l'intimé, afin que Mme D... se concentre sur la priorité d'... du réseau régional et aucun élément de l'instruction ne permet de remettre en cause cette appréciation. Si Mme D... soutient, par ailleurs, que son activité a été " compliquée par des demandes contradictoires ", elle n'assortit toutefois pas davantage en appel qu'en première instance cet élément d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, les pièces du dossier de première instance, en particulier un courriel du 24 mars 2020, montrent également que les modalités de communication des informations entre la requérante et son chef de pôle ont été une source fréquente d'incompréhension voire de tensions entre ces deux personnes. Il ne résulte pas de l'instruction que la proposition du 15 octobre 2020 d'évolution du poste de Mme D... au sein du ..., à savoir le maintien des missions de chargé de l'appui juridique aux enquêtes du service ..., la perte de la fonction de responsable de ... et sa participation nouvelle à l'... des réseaux bretons des chargés de l'appui juridique aux enquêtes et à leur suite n'aurait pas répondu aux objectifs du service et aux priorités arrêtées. Il suit de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que l'évolution des contours du poste de l'intéressée après différents échanges avec son responsable de pôle pour réduire le nombre de ses missions, prenant ce faisant en compte l'avis du médecin de prévention, et lui permettre également de se concentrer sur les priorités qui lui avaient été données, ne saurait être regardée comme des faits constitutifs de harcèlement moral.

S'agissant de la prise en charge des dossiers Mme D... durant son congé maladie et les changements intervenus dans l'organisation du ...:

11. Mme D... critique également le fait qu'à son retour de congé de maladie ordinaire - qui a couru du 18 octobre 2019 au 14 janvier 2020 - elle a constaté une réorganisation de ses dossiers sans qu'une information lui soit donnée sur la nouvelle organisation mise en place. Il est exact, comme d'ailleurs le souligne l'intimé, que l'autre agent en charge du ... au sein du ... a, pendant cette période, pris en charge certains dossiers gérés auparavant par Mme D.... Toutefois, ainsi qu'il ressort clairement des termes d'un courriel du 18 décembre 2019 du responsable de service de l'intéressée, c'est notamment pour pallier l'absence de la requérante sur son poste qu'il avait été décidé et indiqué alors aux agents, dont Mme D..., les aménagements retenus dans l'organisation du .... Si la requérante soutient devant la cour que " sa mise à l'écart " serait illustrée par un courriel de son supérieur hiérarchique du 11 février 2020 , pendant ses congés, lui annonçant qu'elle ne disposait plus de l'accès à la boite mail du ..., il résulte cependant des termes de ce courriel que la restriction d'accès à la boite du ... répondait à l'objectif de préserver la confidentialité de certains messages et que cette restriction concernait Mme D... comme tous ses collègues du pôle. Enfin, si la requérante avance que les quelques missions qui lui restaient ont été officieusement supprimées, le courriel de son responsable de service du 8 mars 2021, qu'elle verse aux débats, propose effectivement aux agents de présenter leur candidature au poste de responsable ... de Mme D... du fait de l'absence de celle-ci sur son poste depuis le 2 novembre 2020, soit depuis plus de quatre mois, démarche qui apparaît justifiée pour assurer le bon fonctionnement et la continuité du service. Le même objectif a conduit à demander à l'intéressée de modifier son message d'absence sur sa boite aux lettres électronique et à transférer sa ligne téléphonique vers le numéro du secrétariat et, enfin, à la mise en place d'un nouveau système de classement pour faciliter le suivi des dossiers.

12. Il découle de ce qui a été rappelé aux points 10 et 11 que l'ensemble des réorganisations, auxquelles Mme D... a été associée ou dont elle a été suffisamment informée, ou des mesures qui ont été prises ne révèlent pas sa mise à l'écart de l'activité du service mais constituent des aménagements visant, d'une part, à alléger les missions de l'intéressée du fait de sa plainte récurrente de surcharge de travail afin de lui permettre d'assurer les missions prioritaires qui lui incombaient, et, d'autre part, à assurer la continuité du service pendant ses absences.

S'agissant de l'attitude du chef de pôle, supérieur hiérarchique de Mme D... :

13. Mme D... critique l'attitude inappropriée de son chef de pôle en faisant valoir qu'elle a dû subir de nombreuses altercations avec celui-ci, qui lui a reproché un manque de loyauté à l'automne 2018 du fait qu'elle avait évoqué les difficultés relatives à sa charge de travail avec le médecin de prévention avant de lui en parler, s'est emporté de façon virulente à son égard en juillet 2019, la reprenant également " vertement " en janvier 2020 à propos de son badge et ne communiquant avec elle que par post-it. Il ne ressort pas davantage en appel qu'en première instance que les reproches qui ont pu lui être adressés étaient injustifiés et il ne résulte pas de l'instruction que les remarques du supérieur hiérarchique de Mme D... ou son mode de relation, certes parfois inadapté, auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

S'agissant des critiques liées aux " freins mis à la carrière " de Mme D... :

14. Mme D... soutient également qu'elle a dû subir des " camouflets professionnels qui ont été des freins à sa carrière ". Elle indique, tout d'abord, qu'elle n'a pas été retenue pour le poste d'adjoint au chef de service ... pour lequel elle avait présenté sa candidature, sans recevoir d'information officielle sur ce rejet et, d'autre part, que la date limite de candidature a été avancée pendant ses congés. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la sélection en interne pour ce poste a été lancée le 4 juillet 2019 pour un recueil de candidatures au plus tard la première semaine du mois de septembre, puis que le responsable de pôle a, par un courriel du 14 août 2019, au demeurant porté à la connaissance de la requérante, avancé cette date du fait de nouvelles contraintes liées aux travaux de réallocation de certains bureaux par le secrétariat général. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la date limite de candidature aurait été avancée de manière délibérée pendant les congés annuels de Mme D.... Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la requérante, celle-ci a reçu une réponse le 19 août 2019 sur sa candidature. D'autre part, le préfet de la région ... indique que la candidate retenue présentait un profil plus adapté que celui de la requérante, en ce qu'elle était, ainsi qu'il le justifie, déjà adjointe du responsable du service de l'... et spécialiste du domaine de la ...e. Mme D... ajoute ensuite qu'en 2020 elle n'a pas été nommée en tête de liste des candidats pour la nomination en qualité d'inspecteur expert alors qu'elle figurait en tête de cette liste pendant les deux années précédentes. Toutefois, si ses compte-rendu d'entretiens professionnels attestent de ses compétences, la requérante n'établit pas plus en appel qu'en première instance, ni que ses mérites étaient supérieurs aux candidats placés avant elle sur la liste des candidats pour la nomination en qualité d'inspecteur expert ni même d'ailleurs qu'elle figurait en tête de cette liste pendant les deux années précédentes en mission locale.

S'agissant de l'absence d'échanges pendant la première période de confinement :

15. Mme D... soutient qu'elle est restée totalement en déshérence pendant la période de confinement à partir de mars 2020 dès lors que le télétravail qui avait débuté le 16 mars 2020 ne s'est accompagné d'aucun échange avec un cadre quelconque de son service, qu'elle n'a notamment reçu aucun message de son supérieur hiérarchique entre le 25 mars et le 26 avril 2020, qu'elle n'a pu bénéficier des ... en ligne proposées à ses collègues, qu'elle est restée en télétravail après le 8 juin 2020 sur avis médical sans qu'aucune mission réelle ne lui ait été confiée et que sa manière de servir a été remise en cause le 26 juin 2020.

16. Il résulte cependant de l'instruction que, contrairement à ce qu'affirme Mme D..., des consignes lui ont été données dès le mois de mars 2020. Dans des courriels des 24 et 25 mars 2020, le chef de pôle de la requérante lui a demandé si elle était en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail et dans quelle proportion, afin d'ajuster sa connaissance des moyens mobilisables dans le cadre du plan de continuité de l'activité. Il lui a également demandé si elle serait volontaire pour participer à une ... sur les contrôles par Internet et, enfin, de travailler sur deux sujets et de revenir vers lui. Malgré une relance le 27 mars 2020, le préfet de la région ... fait valoir sans être contredit que Mme D... n'a pas apporté la moindre réponse à ces messages et " que son supérieur hiérarchique a respecté ce silence énigmatique ", ce qui ne saurait lui être reproché dans les circonstances de l'époque. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que, pendant cette période, la requérante a décidé, de son propre chef, de ne plus mettre son supérieur hiérarchique en copie de ses échanges avec le secrétaire général de la DREETS jusqu'au 29 mai 2020. Enfin, si Mme D... persiste à soutenir que le courriel de son supérieur hiérarchique du 26 juin 2020 remet en cause sa manière de servir et lui reproche à tort de ne pas avoir traité des dossiers dont elle n'avait plus la charge, cet courriel informe factuellement l'intéressée que le vice-procureur du parquet de Rennes lui a transmis des messages tous restés sans réponse et lui demande d'informer les personnes ou institutions qui la contacteraient directement de bien vouloir mettre en copie la boîte de courriel du pôle ou la sienne afin d'éviter que cette situation ne se renouvelle. Ainsi, comme l'a estimé justement le tribunal, cette demande ne révèle aucun agissement hostile ou exercice anormal du pouvoir hiérarchique.

En ce qui concerne le défaut de protection de son employeur :

17. D'une part, les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. D'autre part, aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "

18. Il résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est avancé, que l'administration aurait de façon fautive, en méconnaissance des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail rappelées au point précédent, failli à son obligation de protéger Mme A... -Delaruelle contre une situation de harcèlement moral, laquelle n'est pas constituée ainsi qu'il a été dit plus haut, et, plus largement, contre des vexations et une " situation de souffrance au travail " qui l'ont conduite à être placée en congé de longue maladie à compter du 2 novembre 2020.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments avancés par Mme D..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de regarder comme établie l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et que l'Etat n'a pas manqué à son obligation de protection de son agent. Par suite, le préfet de la région ..., qui n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits, était fondé à rejeter la demande de protection fonctionnelle formée par Mme D.... Il suit de là que le refus d'accorder à Mme D... la protection fonctionnelle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ni celles de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ou encore celles relatives au devoir de protection.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

20. Ainsi qu'il a été dit, les agissements de harcèlement moral à l'encontre de Mme D... ne sont pas établis et cette dernière n'établit pas la faute résultant de l'inertie de l'administration et d'un défaut de celle-ci quant à son obligation de la protéger contre une situation de harcèlement moral et, plus largement, contre des vexations et une situation de souffrance. Par suite, les conclusions de Mme D... tendant à voir engagée la responsabilité de l'Etat et à la condamnation de ce dernier à lui verser des indemnités en réparation des préjudices moral et financiers qu'elle estime avoir subis doivent être rejetées.

21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui ne s'est pas mépris dans l'application des principes applicables rappelés aux points 6 à 8, en particulier sur le régime de la preuve, a rejeté les conclusions de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au préfet de la région ....

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des finances en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23NT03675 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03675
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23nt03675 ?
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