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18/03/2025 | FRANCE | N°24NT02165

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 18 mars 2025, 24NT02165


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 22 août 2022 par lequel cette même autorité lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 10 novembre 2022 portant rejet de son recours grac

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Par un jugement n° 2205664, 2206387 du 15 mai 2024, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 22 août 2022 par lequel cette même autorité lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 10 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2205664, 2206387 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 20 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Gourdin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2024 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de ne pas renouveler son contrat de travail :

- la méconnaissance par le recteur du délai de prévenance, prévu à l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, entache la décision de non-renouvellement d'illégalité ;

- alors que cette décision constitue une sanction déguisée et devait, en conséquence, être motivée et précédée d'une procédure contradictoire préalable, il n'a été invité à consulter son dossier que le 1er juillet 2022, soit postérieurement à la décision ;

- la décision de ne pas renouveler son contrat, fondée sur des faits non établis, est entachée d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision infligeant le blâme :

- elle méconnaît le principe selon lequel une personne ne peut être sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits ;

- elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, aucune investigation suffisamment approfondie n'ayant été menée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gourdin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en qualité d'agent contractuel pour assurer, durant l'année scolaire 2021-2022, un service d'enseignement d'économie et de gestion en lycée. Par un courrier du 15 juin 2022, il a été informé de la décision du recteur de l'académie de Rennes de ne pas renouveler son engagement à la rentrée 2022. Par une décision du 22 août 2022, cette même autorité lui a infligé un blâme pour avoir tenu des propos inappropriés et déplacés à connotation sexuelle auprès d'élèves. M. A... relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de contrat et de la décision lui infligeant un blâme ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux formés par l'intéressé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le contrat de M. A... :

2. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que l'intérêt du service justifiait de ne pas renouveler le contrat de M. A..., le recteur de l'académie de Rennes a estimé que l'intéressé avait tenu auprès de plusieurs élèves des propos déplacés et à connotation sexuelle.

3. Le recteur produit le témoignage d'une élève qui indique que M. A... lui a, à plusieurs reprises, adressé des compliments et des questions apparaissant inappropriées dans le cadre d'une relation éducative. Elle fait également état de regards insistants qu'elle a perçus comme mal dirigés. Est également versé aux débats le témoignage d'un autre élève selon lequel M. A... l'aurait interrogé sur sa préférence à propos de camarades de sexe féminin. Toutefois, M. A..., qui, de manière constante, a nié la réalité des faits qui lui sont imputés, produit le témoignage de trois collègues, travaillant auprès des mêmes classes ou ayant eu l'occasion d'observer l'enseignement de l'intéressé devant les élèves, qui attestent n'avoir jamais observé ni n'avoir eu connaissance du moindre comportement équivoque de la part de l'intéressé. L'un de ces enseignants est précisément celui qui a co-assuré le cours durant lequel M. A... aurait eu, selon le témoignage de l'élève évoqué précédemment, des regards inappropriés. Si la sincérité des deux seules attestations émanant de témoins directs, mentionnées ci-dessus, est corroborée par le rapport de la proviseure du lycée selon lequel un enseignant lui a révélé avoir " personnellement été un témoin gêné de propos déplacés de M. A... envers une jeune fille [et] constaté l'attitude très équivoque d'une élève avec M. A... ", aucun témoignage précis et circonstancié de la part de cet enseignant n'est produit. En outre, eu égard à la formulation du rapport d'incident rédigé le 19 mai 2022 par le conseiller principal d'éducation à la suite d'un échange avec les délégués de classe, il n'est pas établi que ce professionnel aurait personnellement recueilli les déclarations d'une troisième élève dont le recteur soutient qu'elle aurait également subi des propos à connotation sexuelle de la part du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la professeure d'espagnol, auprès de qui les délégués de classe et les élèves concernées se seraient ouverts des faits en cause, ait été interrogée sur les faits dont elle aurait eu connaissance selon les attestations de ces délégués. Dans ces conditions, la matérialité des faits litigieux ne peut être regardée comme suffisamment établie.

En ce qui concerne la décision infligeant un blâme à M. A... :

4. La sanction contestée est fondée sur les mêmes faits de propos déplacés à connotation sexuelle tenus auprès d'élèves.

5. Pour les mêmes considérations de fait que celles exposées au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision infligeant un blâme à M. A... est entaché d'erreur de fait doit être accueilli.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel cette même autorité lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 10 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2024, la décision du recteur de l'académie de Rennes refusant de renouveler le contrat de M. A... ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le recteur de l'académie de Rennes lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 10 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02165
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET ROLLAND MAIRE GOURDIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;24nt02165 ?
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