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18/03/2025 | FRANCE | N°23NT03835

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 18 mars 2025, 23NT03835


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour présentée au titre de la réunification familiale par M. D... et, d'autre par

t, de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour présentée au titre de la réunification familiale par M. D... et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par un jugement n° 2213014 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D... et M. D..., représentés par Me Kateb, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a, à tort, regardé comme frauduleux les jugements supplétifs en se fondant sur la coexistence de deux jugements sans que le second n'annule le premier alors qu'une telle annulation n'était pas sollicitée ;

- ils sont, en toute hypothèse, désormais en mesure de justifier d'un jugement supplétif prononçant l'annulation des jugements précédents ;

- le refus de visa leur a causé un préjudice résultant de leur séparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 janvier 2015. La demande de visa de long séjour formée au titre de la réunification familiale pour M. E... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 août 2003 et se présentant comme son fils, a été rejetée par les autorités consulaires françaises. Par une décision implicite, née le 20 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé à cette demande de visa. Mme D... et M. D... relèvent appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission et à la condamnation de l'Etat à réparer leurs préjudices.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". ".

3. Aux termes de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". L'article L. 811-2 du même code dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'absence de lien familial établi entre le demandeur de visa et Mme D....

6. Les appelants versent aux débats le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, dont il ressort que M. E... D... est né le 14 août 2003 à Kinshasa de M. A... B... et de Mme C... D.... Ce jugement, dont le ministre ne conteste pas l'authenticité, établit le lien de filiation revendiqué. La seule circonstance que des actes de naissance ont été, antérieurement à l'intervention de ce jugement, dressés en transcription de précédents jugements supplétifs, dont, au demeurant, un a été annulé par un jugement du 20 juillet 2023, ne permet pas de regarder comme frauduleux le jugement supplétif du 20 octobre 2023. Il s'ensuit c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que ce lien de filiation n'était pas établi entre M. D... et Mme D....

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation sur lequel il est fondé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. D... d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. Le jugement attaqué rejette comme irrecevables les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils soutiennent avoir subis en raison du refus de visa opposé à M. D.... Devant la cour, les appelants ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges. Leurs conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D..., seul à justifier d'un intérêt à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2023 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D... un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et M. E... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gaspon, président de chambre,

M. Coiffet, président-assesseur,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

O. GASPON La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23NT03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03835
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : KATEB

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23nt03835 ?
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