Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2406747 du 4 décembre 2024 le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A... C..., représenté par Me Oueslati, demande :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du 4 décembre 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros hors taxe.
Il soutient que :
- L'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables dès lors que sa vie privée et familiale ainsi que ses centres d'intérêts se situent sur le territoire français ;
- Sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête d'appel :
. la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
. l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu ;
. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; M A... C... justifie de circonstances humanitaires de sorte que cette décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 24NT00078.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- et les observations de Me Oueslati qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et indique, en outre, que M. A... C... a été placé en centre de rétention administrative.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d'annulation dirigée contre une décision administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ".
2. Les moyens invoqués par le requérant apparaissant, en l'état de l'instruction, dépourvus de caractère sérieux, les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de l'arrêté litigieux est susceptible d'exposer M. A... C... à des conséquences difficilement réparables.
3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A... C..., partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La présidente Le greffier
C. BRISSON Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT00361