Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne a rejeté sa candidature sur les postes de responsable de l'unité de contrôle (RUC) Ouest et de RUC Est du département du G..., ainsi que le courriel du 14 septembre 2020 annonçant la nomination de Mme A... au poste de RUC Est et de M. D... au poste de RUC Ouest, ensemble la décision du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°2100694 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la DIRECCTE de Bretagne a rejeté sa candidature sur le poste de RUC est, ensemble, le courrier du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux, a enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer la situation de M. F... et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 20 janvier 2025, M. F..., représenté par Me Le Dantec, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2023 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la DIRECCTE de Bretagne a rejeté sa candidature sur le poste de RUC Ouest et le courriel du 14 septembre 2020 du directeur de l'unité départementale du G... annonçant la nomination de Mme A... au poste de RUC Est et de M. D... au poste de RUC Ouest, ensemble la décision du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 rejetant sa candidature sur le poste de RUC Ouest et le courriel du 14 septembre 2020 annonçant la nomination de Mme A... au poste de RUC Est et de M. D... au poste de RUC Ouest, ensemble la décision du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement contient un certain nombre d'erreurs matérielles n'ayant pas fait l'objet de rectifications ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de sa réponse au moyen d'irrecevabilité tiré de la notion d'acte préparatoire et il ne répond pas à son moyen tiré de l'erreur de droit dont est entachée la décision du 11 septembre 2020 ;
- il est entaché d'une contradiction, en tant qu'il a soulevé un moyen relevé d'office sur lequel il ne s'est pas appuyé ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable ses conclusions tendant à l'annulation du courriel du 14 septembre 2020 annonçant la nomination de Mme A... au poste de RUC est et de M. D... au poste de RUC ouest, ensemble la décision du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux sur ce point :
* les arrêtés de nomination ne font que confirmer le courriel du 14 septembre 2020 ;
* le courriel du 14 septembre 2020 a seul fait l'objet d'une publicité ;
* les numérotations et dates des arrêtés de nomination attestent qu'ils ont été pris postérieurement aux décisions de nomination, intervenues le 14 septembre 2020, et n'ont pour seule finalité que de confirmer lesdites nominations.
Sur le bien-fondé du jugement :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées de vices de procédure :
* les synthèses des entretiens passés pour le poste de RUC sur lesquels il avait postulé ne portaient pas mention des noms de tous les candidats, ne permettant pas ainsi au ministre de s'assurer du respect des priorités ;
* son audition par le comité de direction régional manque de base légale ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la nomination de M. D... ou du refus de sa candidature au profit de M. D... ou encore du rejet de son recours gracieux n'était pas entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation :
* l'accès au grade de directeur adjoint du travail ne nécessite aucune mobilité, que celle-ci ait été exercée dans le grade ou dans un autre grade ;
* aucun critère supplémentaire n'a été identifié par la DIRECCTE lors de la phase de recrutement, de sorte qu'aucun critère supplémentaire ne pouvait être appliqué et les critères retenus pour le départager de M. D... n'ont pas été clairement identifiés préalablement à l'entretien ;
* il est victime de manœuvres d'un certain nombre d'agents ayant pour objectif d'empêcher sa nomination ;
* ses précédentes fonctions, sa mobilité et ses compétences professionnelles et personnelles n'ont pas été prise en compte ;
* aucune décision ne peut être prise à l'égard des fonctionnaires au regard de leurs activités syndicales ou de leur absence d'activité et/ou d'expérience syndicale sauf à constituer une mesure discriminatoire et l'expérience syndicale de Mme A... a été prise en compte pour apprécier sa candidature ;
* il est classé au rang 8 du tableau annuel d'avancement pour 2020 alors que Mme A... était classée au rang 36 et elle a été reçue en entretien avant lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Mlekuz substituant Me Le Dantec pour M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., inspecteur du travail à l'unité départementale du G... de la DIRECCTE de Bretagne, inscrit au tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2020, a présenté sa candidature sur le poste de responsable de l'unité de contrôle (RUC) Ouest vacant à cette même unité départementale le 27 juillet 2020. Le 24 août 2020, il a également fait acte de candidature interne sur le poste de RUC Est au sein de la même unité départementale. Il a été reçu en entretien de recrutement à la DIRECCTE Bretagne par la directrice régionale, le directeur régional adjoint, responsable de l'unité départementale du G... et le secrétaire général de la DIRECCTE le 4 septembre 2020. Deux autres candidats, M. D... et Mme A... ont également été reçus en entretien le même jour. M. F... a été informé par un courrier de la directrice régionale du 11 septembre 2020 que sa candidature n'avait pas été retenue pour les postes sur lesquels il avait postulé. Le 14 septembre 2020, le directeur de l'unité départementale du G... a informé les agents de sa direction de la nomination de M. D... au poste de RUC Ouest à E... et de Mme A... au poste de RUC Est à C.... Le 10 novembre 2020, M. F... a introduit un recours gracieux devant la directrice régionale de la DIRECCTE à l'encontre de la décision du 11 septembre 2020, qui a rejeté ce recours et confirmé sa décision du 11 septembre 2020. M. F... a alors demandé au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la DIRECCTE de Bretagne a rejeté sa candidature sur les postes de RUC Ouest et de RUC Est du département du G..., ainsi que la décision du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Il a également sollicité l'annulation du courriel du 14 septembre 2020 par laquelle cette même autorité a informé les agents de l'unité départementale du G... de la nomination de Mme A... et de M. D... sur les postes de RUC Ouest et Est du département. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 11 septembre 2020, ensemble, le courrier du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux, a enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer la situation de M. F... et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé. M. F... demande à la cour la réformation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la DIRECCTE de Bretagne a rejeté sa candidature sur le poste de RUC Ouest et du courriel du 14 septembre 2020 annonçant la nomination de Mme A... au poste de RUC Est et de M. D... au poste de RUC Ouest, ensemble la décision du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la circonstance que le jugement en cause contient des erreurs matérielles, dont certaines ont fait l'objet d'une rectification par une ordonnance du 13 juin 2023 du président du tribunal administratif de Rennes, est sans incidence sur sa régularité.
3. En deuxième lieu, en relevant que M. D... avait occupé le poste de directeur adjoint pendant trois ans à C... en 2017, et non à H..., prenant en compte les mobilités antérieures effectuées par le candidat ainsi que sa motivation et sa prestation lors de l'entretien de recrutement, le tribunal a nécessairement et implicitement répondu au moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par M. F..., selon lequel l'accès au grade de directeur adjoint du travail ne requiert aucune mobilité.
4. En troisième lieu, dès lors que le tribunal ne s'est pas fondé sur le moyen dont il avait informé les parties qu'il était susceptible d'être relevé d'office, il a pu sans, entacher son jugement, de contradictions de motifs relever que le courriel du 14 septembre 2020 était une mesure préparatoire aux arrêtés de mutation et de changement de grade de Mme A... et de M. D... des 19 octobre et 23 novembre 2020.
5. En dernier lieu, le courriel du 14 septembre 2020 adressé par le directeur de l'unité départementale du G... à l'ensemble des agents composant son unité avait pour seul objet d'informer les agents de l'unité départementale du G... de l'état d'avancement de la procédure de recrutement sur les postes de RUC vacants. Il ne constitue donc pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais une simple mesure d'information dans le processus de recrutement des deux RUC ne faisant pas grief au requérant. Les nominations ont été prononcées par des arrêtés du 19 octobre et 13 novembre 2020, sans être alors contestées par le requérant. Le défaut de publication des arrêtés de nomination en question n'ayant eu pour seul effet que de priver lesdits arrêtés de leur caractère définitif, il est sans incidence sur leur légalité, de même que la numérotation de ces arrêtés. Par suite, c'est sans entacher d'irrégularité son jugement suffisamment motivé sur cette question que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. F... tendant à l'annulation du courriel du 14 septembre 2020 annonçant la nomination de Mme A... au poste de RUC Est et de M. D... au poste de RUC Ouest, ainsi que la décision du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Par ses conclusions susvisées, M. F... doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant nomination et affectation de M. D..., directeur adjoint du travail, sur le poste de RUC Ouest vacant de l'unité départementale du G....
7. Aux termes de l'article R. 8122-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle et, dans chaque unité de contrôle, du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d'intervention sectoriel ou thématique, des sections d'inspection. Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection. "
8. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose d'une compétence propre pour nommer et affecter les responsables des unités de contrôle de sa circonscription territoriale. Par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion était incompétent pour nommer et affecter M. D..., directeur adjoint du travail, sur le poste de RUC Ouest vacant de l'unité départementale du G.... Dans ces conditions, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant nomination et affectation de M. D..., directeur adjoint du travail, sur le poste de RUC Ouest vacant de l'unité départementale du G..., ainsi que la décision du 10 décembre 2020 de la DIRECCTE de Bretagne rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2020 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant nomination et affectation de M. D..., directeur adjoint du travail, sur le poste de RUC Ouest vacant de l'unité départementale du G..., ainsi que la décision du 10 décembre 2020 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne rejetant le recours gracieux de M. F... dirigé contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. F... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. F... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
C. VILLEROT
La République mande et ordonne et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01987