La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2025 | FRANCE | N°25NT00236

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge des référés, 27 février 2025, 25NT00236


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2025 et 24 février 2025, la société WKN France, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :



1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Berrien s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société WKN France pour l'installation d'un mât de mesure éolien ;

2°) d'enjoin

dre au maire de Berrien de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond de la requête, une attestat...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2025 et 24 février 2025, la société WKN France, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Berrien s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société WKN France pour l'installation d'un mât de mesure éolien ;

2°) d'enjoindre au maire de Berrien de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond de la requête, une attestation de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Berrien la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie :

* la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts propres dès lors qu'elle a déjà engagé d'importantes sommes pour la conception de son projet de parc éolien et ne peut demander une autorisation environnementale pour celui-ci sans appréciation préalable du potentiel du site et mesure de l'activité des chiroptères s'étendant de mars à octobre ; le délai de prospection serait repoussé d'une année à défaut de pose du mât de mesure avant mars 2025 ;

* la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache au développement de la filière éolienne ;

- il existe un doute sérieux en l'état de l'instruction sur la légalité de la décision contestée : cette décision est fondée sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France qui est illégal ; elle ne peut se fonder sur la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en l'absence d'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages ; elle est entachée d'un défaut de base légale, méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la cour administrative d'appel de Nantes est incompétente pour connaître de ce litige ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie, la société WKN France n'ayant pas indiqué dans sa demande préalable sa volonté d'évaluer l'activité chiroptérologique, ne produisant aucun élément concernant les importantes sommes qu'elle allègue avoir engagées et ne justifiant pas d'un intérêt public à l'installation d'un mât de mesure ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

La requête a été communiquée à la commune de Berrien qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 25NT00230.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour administrative d'appel de Nantes a désigné M. Degommier, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 à 15 heures :

- le rapport de Mme Degommier, président-rapporteur ;

- les observations de Me Aubourg, substituant Me Guiheux, représentant la société WKN France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens qu'elle développe et demande en outre que l'injonction demandée soit prononcée à plus bref délai ; elle précise en outre que le mat de mesure a pour objet de mesurer le potentiel éolien du site et de procéder à des études environnementales, notamment des chiroptères.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le maire de Berrien s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société WKN France pour l'installation d'un mât de mesure éolien.

Sur l'exception d'incompétence opposée par le préfet du Finistère :

3. Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : (...) ". Les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes.

4. Le préfet du Finistère soulève l'incompétence de la cour administrative d'appel de Nantes pour connaître du présent litige concernant une décision d'opposition à une déclaration préalable pour l'installation d'un mât de mesure éolien dès lors que cette installation n'est pas mentionnée à l'article R. 311-5 du code de justice administrative. Toutefois, cette installation a pour objet de mesurer l'activité des chiroptères afin d'apprécier les conditions de faisabilité d'un projet d'implantation d'éoliennes et de finaliser son dossier de demande d'autorisation environnementale. Une telle installation constitue un ouvrage connexe aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 311-5 du code de justice administrative. Dès lors, le présent litige relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par le préfet du Finistère doit être écartée.

Sur les conclusions à fin de suspension :

En ce qui concerne l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Il résulte de l'instruction que l'installation qui fait l'objet de la déclaration préalable de la société est indispensable à la constitution de son dossier de demande d'autorisation environnementale en vue de l'exploitation d'un parc éolien, dès lors que le mat de mesure projeté est destiné à apprécier le potentiel éolien du site retenu par la société pétitionnaire. La société soutient également, sans être contredite, que la période pendant laquelle les études chiroptérologiques doivent être menées, pour être pertinentes, débute au mois de mars, ce qui est corroboré par les pièces produites. Dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la réalisation d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, qui concourent à la satisfaction des objectifs fixés par le législateur en faveur de la transition énergétique et aux intérêts propres de la société requérante, notamment au regard des dépenses qu'elle soutient avoir exposées en vue de la constitution d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, et alors que l'urgence dont se prévaut la société requérante ne résulte pas de son propre fait, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension de l'exécution de la décision contestée est remplie.

En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2024 :

7. Pour s'opposer, par l'arrêté du 18 décembre 2024, à la déclaration préalable formée le 12 novembre 2024 par la société WKN France, le maire de Berrien s'est fondé sur le motif tiré de ce que le l'installation temporaire d'un mât de mesure anémométrique d'une hauteur de 99,5 mètres " est de nature à porter atteinte par sa situation " sur une parcelle cadastrée section H 671 située au lieu-dit Karaden " au cœur du site des Monts d'Arrée (...) et dans un secteur composé de site patrimoniaux remarquables ", " son architecture et ses dimensions, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels et à altérer l'aspect du site inscrit des Monts d'Arrée " qui est " protégé pour la qualité de ses panoramas naturels et son identité paysagère ".

8. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la société WKN France tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en l'absence d'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 décembre 2024 du maire de Berrien.

9. Il y a lieu d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 25NT00230, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Berrien s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société WKN France pour l'installation d'un mât de mesure éolien.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

11. L'exécution de la présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Berrien de délivrer à la société WKN France l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, qui présente un caractère provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Berrien la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Berrien s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société WKN France pour l'installation d'un mât de mesure éolien est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 25NT00230.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Berrien de délivrer à la société WKN France une attestation de non-opposition à caractère provisoire à sa déclaration déposée le 12 novembre 2024, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2024, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La commune de Berrien versera à la société WKN France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société WKN France et à la commune de Berrien .

Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère et au ministre de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nantes, le 27 février 2025.

Le président de la 5e chambre

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25NT002362

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25NT00236
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;25nt00236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award