La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2025 | FRANCE | N°25NT00127

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge des référés, 31 janvier 2025, 25NT00127


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

22 novembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination.



Par un jugement nos 2407079, 2407331, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

>
Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 M. B... représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

22 novembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2407079, 2407331, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 M. B... représenté par Me Baudet, demande à la cour :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2024 en tant que le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête d'appel ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans l'attente de la décision de fond à intervenir et dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- L'urgence est constituée puisqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer une attestation d'inscription ;

- Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :

- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

. la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation puisqu'elle ne fait pas mention de la demande de renouvellement de titre de séjour ; il était en situation régulière au jour de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; aucun refus de renouvellement ne lui a été opposé ; il exerce l'autorité parentale sur sa fille ;

. une erreur de droit a été commise par le préfet dans la mesure où il bénéficiait d'une attestation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre ;

. l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu puisqu'étant père d'une enfant française il bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

. les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et aucune balance n'a été faite avec les autres éléments de sa vie privée et familiale ;

. le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu en l'absence de refus de renouvellement de son titre de séjour ;

. les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ;

. une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale a été commise ;

. l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été violé ;

- En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

. l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne celle de cette décision ;

. l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation commise ;

- En ce qui concerne l'interdiction de retour :

. l'illégalité des décisions précédentes vicie cette décision ;

. l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu :

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

. les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues et une erreur manifeste d'appréciation doit être constatée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

27 janvier 2025.

Vu :

- la requête n° 25NT00118 enregistrée le 14 janvier 2025 par laquelle M. B... demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, est selon ses déclaration entré irrégulièrement en France en 2020. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2021, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français du 6 février 2023 au 5 février 2024. Le 14 mars 2024, l'intéressé a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer à compter du

22 août 2024 et du 17 janvier 2025, des attestations de prolongation d'instruction. Aux termes d'un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. B... à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " et aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. En l'état de l'instruction, eu égard à l'office du juge des référés, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, aucun des moyens soulevés par M. B... à l'appui de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille et Vilaine.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.

La juge des référés,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

25NT00127002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25NT00127
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Avocat(s) : BAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;25nt00127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award