Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de ... a prononcé sa révocation.
Par un jugement n° 2100994 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A..., représenté par la Selarl Ingelaere et Partners Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de ... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté prononçant sa révocation se fonde, à tort, sur une activité, non autorisée, de veilleur de nuit alors qu'il a exercé une activité d'éducateur sportif et de formateur, au titre de laquelle il disposait d'une autorisation de cumul d'activités ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- elle procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de ..., représentée par la Selarl BRG Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d'énoncer une critique du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Ingelaere, représentant M. A..., et de Me Reilles, substituant la Selarl BRG Avocats et représentant la commune de ....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de police municipale, a été recruté par la commune de ... pour exercer, à compter du 16 octobre 2016, les fonctions de .... Par un arrêté du 26 novembre 2020, le maire de la commune lui a infligé la sanction de révocation, à effet du 1er décembre 2020, pour avoir, sans y être autorisé, occupé, parallèlement à ses fonctions de policier municipal, un emploi salarié de surveillant de nuit au sein d'un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) géré par une association à but non lucratif. M. A... relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de ... du 26 novembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : / (...) / 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. / (...) / IV. Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... qui occupait un emploi de policier municipal à temps complet, a, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 janvier 2018, été recruté par l'association ... " afin d'assurer le remplacement temporaire de Monsieur C..., employé en qualité de : Surveillant de Nuit, durant son absence pour mise en inaptitude médicalement constatée ". Il a poursuivi cette activité jusqu'au 13 mars 2020, date à laquelle l'association a prononcé son licenciement. Il ressort des mentions portées dans le rapport de saisine du conseil de discipline, que M. A... ne conteste pas sérieusement, que l'activité salariée de l'intéressé portait sur un temps plein et s'est exercée, le plus souvent, du lundi soir au vendredi matin de vingt-deux heures trente à sept heures du matin, y compris au cours de périodes durant lesquelles M. A... était placé en congé de maladie.
4. D'une part, le contrat de travail mentionné ci-dessus stipule, il est vrai, qu'il est engagé " en qualité d'éducateur sportif ". Cette seule circonstance ne permet, toutefois, pas, eu égard aux autres stipulations du contrat et aux renseignements portés par l'autorité territoriale, au vu d'attestations fournies par l'employeur privé de M. A..., dans le rapport de saisine du conseil de discipline, de considérer qu'en se fondant sur l'exercice de missions de surveillant de nuit, le maire de la commune de ... se serait fondé sur des faits inexacts. D'autre part, à supposer même que M. A... ait effectivement été employé pour exercer des fonctions d'éducateur sportif, cette activité rémunérée n'a pas davantage été autorisée par l'autorité hiérarchique, les autorisations de cumul, délivrées les 4 juin et 19 décembre 2019, portant uniquement sur une activité, sous statut d'auto-entrepreneur, d'enseignement et de formation en gestes et techniques d'intervention et de bâtons de défense, pour les périodes du 29 mai au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020.
5. Il suit de là qu'en estimant que M. A... avait méconnu son obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, le maire de ..., qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a fait une exacte application des dispositions, citées au point 2, de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur. Ces faits sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. / (...) ".
7. Le cumul irrégulier de deux activités professionnelles à temps plein, qui s'est étendu du mois de février 2018 au mois de mars 2020, a fait obstacle à ce que M. A... dispose du temps de repos quotidien indispensable tant à sa santé qu'à la vigilance, la précision et la résistance au stress que requièrent ses fonctions de policier municipal. Ce faisant, M. A... a, durant cette longue période, gravement compromis sa sécurité ainsi que celles de ses collègues et des usagers. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, par un arrêté du 11 mai 2017, d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont dix-huit mois avec sursis pour des faits de même nature. Les faits fondant la décision en litige se sont d'ailleurs produits au cours de cette période de sursis. Eu égard à son antécédent disciplinaire, le requérant ne peut sérieusement soutenir, en se prévalant du statut associatif de son employeur privé, qu'il ignorait l'obligation de solliciter une autorisation de cumul. Compte tenu de la nature du manquement reproché à M. A..., de sa commission sur une période de plus de deux ans, en partie durant des périodes de congé de maladie et alors qu'une première sanction lui avait été infligée peu de temps auparavant, le maire de la commune de ... n'a pas, en faisant le choix de la révocation, prononcé une sanction disproportionnée à la faute commise par M. A..., nonobstant les états de services et la fragilité de la situation familiale et financière de l'intéressé, d'ailleurs déjà prise en compte lors de l'antécédent disciplinaire rappelé plus haut.
8. En troisième lieu, le détournement de pouvoir invoqué par M. A... n'est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de ..., que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de ..., laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme que demande l'intimée au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusion de la commune de ... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de ....
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02151