Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Tunis rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n°2216184 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que, eu égard à l'inadéquation du profil professionnel de M. A... au poste en vue duquel la demande de visa est formée, au caractère frauduleux des pièces produites et au caractère complaisant du recrutement de M. A... par la société SetA fibres, il existe un risque de détournement de l'objet du visa.
La requête visée ci-dessus a été communiquée le 27 décembre 2023 à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêt n° 23NT03738 du 2 février 2024 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 13 février 2003, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par une décision du 1er août 2022, les autorités consulaires françaises en poste à Tunis ont opposé un refus à sa demande. Le recours qu'il a formé le 6 octobre 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A..., annulé la décision implicite de la commission et enjoint la délivrance du visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, dès lors que l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant en particulier du risque de détournement de l'objet du visa, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi proposé.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par la décision implicite en litige, le recours formé contre le refus opposé à la demande de visa présentée par M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le caractère apocryphe des documents produits au soutien de la demande de visa et la faible expérience professionnelle du demandeur révélaient le caractère complaisant du recrutement de l'intéressé et, par suite, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa.
4. M. A..., alors âgé de dix-neuf ans, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue d'occuper, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'emploi d'agent technique en télécommunications au sein de la société B..., qui a obtenu, dans la perspective de ce recrutement, l'autorisation de travail exigée par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Pour justifier de l'adéquation de son profil à l'emploi qu'il se propose d'occuper, M. A... produit un certificat de formation de raccordeur soudeur dans le secteur des fibres optiques, délivré le 20 juillet 2020 par l'... ainsi qu'une attestation de stage au sein de l'entreprise .... S'il ressort de ce dernier document que, durant le stage, M. A... a été amené à réaliser diverses tâches en matière de fibre optique jusqu'au domicile consistant, en particulier, en le raccordement de fibre avec soudeuse optique et en la réalisation de tests et de mesures à l'aide d'un réflectomètre optique (OTDR) et d'un mesureur de puissance optique (Power Metter), M. A... ne justifie d'aucune autre expérience professionnelle complémentaire à ce stage dont la durée s'est limitée à une quarantaine de jours. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'éclairer la cour quant aux contenu, durée et objectifs de la formation de raccordeur soudeur suivie par M. A... et de son adéquation à l'emploi d'agent technique en télécommunications que la société ... souhaite pourvoir. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, que les documents produits par M. A... seraient apocryphes, les pièces versées au dossier n'établissent pas que celui-ci disposerait de la qualification et de l'expérience suffisantes pour occuper l'emploi d'agent technique en télécommunications, objet de sa demande de visa. Dans ces conditions, la commission a pu légalement refuser d'accorder le visa sollicité, eu égard à l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé et du risque consécutif de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'exercice de l'emploi pour lequel l'autorisation de travail a été délivrée. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait fait une inexacte application des principes rappelés au point 3 du présent arrêt.
5. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ou devant la cour.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de faire délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPONLa greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03737