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28/01/2025 | FRANCE | N°23NT03351

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 28 janvier 2025, 23NT03351


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raisin des carences fautives de son employeur dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.



Par une ordonnance n° 2000

004 du 21 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raisin des carences fautives de son employeur dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.

Par une ordonnance n° 2000004 du 21 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B..., représenté par le cabinet Teissonière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat à intervenir portant sur la prescription de l'action des ouvriers de l'Etat ;

2°) d'annuler cette ordonnance du 21 septembre 2023 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raisin des carences fautives de son employeur dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que la plainte avec constitution de partie civile déposée par les ayants droit d'un ancien ouvrier de l'Etat de la direction des constructions navales de Brest et visant les mêmes carences n'avait pas interrompu le cours de la prescription quadriennale ;

- la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, est engagée en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de protection face aux risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante ;

- il en a résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui trouvent leur cause directe dans la faute de l'Etat et qui devront être réparés à hauteur de 15 000 euros par poste de préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

; l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ancien ouvrier de l'Etat, relève appel de l'ordonnance du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions de son existence résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne le préjudice moral d'anxiété :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. / (...) ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant à certains ouvriers d'Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.

4. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier de l'Etat éligible à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

5. Il résulte de l'instruction que M. B... a été employé, pour exercer les fonctions ..., au sein de la direction des constructions navales de Cherbourg de 1981 à 2001. La liste des établissements ou parties d'établissement susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité a été, s'agissant de cette direction, complétée par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Ce même arrêté, publié au Journal Officiel de la République Française le 10 mai 2006, a également précisé les périodes d'exposition. Il s'ensuit que M. B... doit être regardé comme ayant eu connaissance de la durée et de l'intensité de son exposition à la date de publication de cet arrêté de sorte que le délai de prescription de sa créance a commencé à courir le 1er janvier 2007.

6. En outre, si le dépôt par un ouvrier de l'Etat exposé aux poussières d'amiante d'une plainte avec constitution de partie civile contre une collectivité publique ou le fait de se porter partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de cet auteur, cette interruption ne saurait bénéficier à d'autres ouvriers de l'Etat exposés aux poussières d'amiante alors même, d'ailleurs, qu'ils auraient travaillé dans les mêmes établissements ou parties d'établissements que l'auteur de la plainte, l'action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de leur propre créance. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., qui n'a pas lui-même déposé une plainte avec constitution de partie civile ni ne s'est porté partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, la plainte avec constitution de partie civile introduite par les ayants droit d'un autre ouvrier de l'Etat ayant travaillé à la direction des constructions navales de Brest n'a pas interrompu le délai de prescription de sa propre créance, lequel était expiré lorsque l'intéressé a, par un courrier reçu le 25 octobre 2019, saisi le ministre des armées de sa réclamation indemnitaire.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

7. En se bornant à faire valoir qu'il fait l'objet d'une surveillance post-professionnelle pour les agents cancérogènes impliquant une consultation médicale et un examen tomodensitométrique thoracique dont il ne précise ni le contenu ni la fréquence, M. B... ne justifie pas de la réalité des troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03351
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23nt03351 ?
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