Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Nazaire a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté la protestation électorale formée par le syndicat CGT contre les élections des représentants du personnel aux diverses instances représentatives du centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Par une ordonnance n°2302402 du 16 juin 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, le syndicat CGT centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Le Moigne, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté la protestation électorale formée par le syndicat CGT contre les élections des représentants du personnel aux diverses instances représentatives du centre hospitalier de Saint-Nazaire ;
3°) d'annuler les élections des représentants du personnel aux diverses instances représentatives du centre hospitalier de Saint-Nazaire à la suite des opérations électorales conduites du 1er décembre 2022 à 09h00 au 8 décembre 2022 à 18h00 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 200 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en relevant que la délibération autorisant Mme A..., sa secrétaire générale, à ester en justice au nom du syndicat n'était pas jointe :
* il justifie avoir joint la délibération à sa requête introductive d'instance et, par la suite, répondu à la demande de régularisation émanant du tribunal ;
* en vertu de l'article 12 de ses statuts, le syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Nazaire a le droit d'ester en justice, sur délibération de la commission exécutive ;
- l'organisation du vote électronique est entachée d'irrégularité :
* l'arrêté du 19 septembre 2022 fixant les modalités d'organisation du vote électronique ne vise aucune déclaration préalable du traitement automatisé de données à caractère personnel à la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ;
* l'autorité organisatrice des opérations de vote n'a pas procédé à la mention sur le registre requis des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité, en méconnaissance de l'article 30-1 du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) ;
- le principe de sincérité du scrutin a été méconnu, dès lors que des votes ont été réalisés par les membres d'une organisation syndicale ;
- le principe de sécurité du scrutin a été méconnu, l'autorité organisatrice des opérations de vote n'a pas mis en place de cellule d'assistance technique afin de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique et des moyens techniques utilisés, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 14 novembre 2017 ;
- plusieurs électeurs se sont rendus dans le local syndicat FO pour voter ;
- eu égard au faible taux de participation (33,41%) et à la répartition des sièges à la proportionnelle au plus fort reste, les modalités d'organisation et de participations aux votes ont nécessairement influé sur les résultats du scrutin.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le centre hospitalier de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le décret n° 2017-1560 14 novembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- et les observations de Me Le Moigne pour le syndicat CGT centre hospitalier de Saint-Nazaire et de Me William pour le centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
1. Les élections aux diverses instances représentatives du personnel au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022. Ces opérations électorales avaient pour objet d'élire des représentants du personnel au comité social d'établissement (CSE) et aux différentes commissions administratives paritaires locales. Pour ces élections, l'établissement a fait le choix, après avis du comité technique d'établissement, de recourir au vote électronique. Une décision du 27 septembre 2022 du directeur de l'établissement a fixé les modalités d'organisation du vote électronique. Le 5 octobre 2022, un protocole d'accord préélectoral a été signé par le directeur de l'établissement et les représentants des organisations syndicales représentatives. Le syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Nazaire a adressé un recours gracieux, le 13 décembre 2022, au directeur du centre hospitalier pour contester la validité de ces élections. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 15 décembre 2022. Le syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Nazaire a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté sa protestation électorale. Par sa présente requête, le syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Nazaire demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 16 juin 2023 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ;
3. Si les textes régissant les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués prévoient qu'ils ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action, lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
4. Aux termes de l'article 12 des statuts du syndicat CGT du centre Hospitalier de Saint-Nazaire : " Le syndicat CGT de l'hôpital de Saint-Nazaire pourra ester en justice après décision prise par la commission exécutive. ". Aux termes de l'article 5 des mêmes statuts : " Le syndicat est administré par une commission exécutive pouvant aller jusqu'à 30 membres élus à bulletins secrets par les syndiqués lors d'un congrès. (...) La commission exécutive a pour mission : (...) de faire toutes les démarches nécessaires pour présenter à l'administration et aux pouvoirs publics, les revendications générales qui auront été examinées et justifiées (...) "
5. En l'espèce, afin de s'assurer que le syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Nazaire, justifiait de sa qualité pour engager l'action introduite devant lui, le tribunal lui a adressé le 16 février 2023 une demande de régularisation tendant à ce que ce dernier lui fasse parvenir : " la délibération l'autorisant à ester devant le tribunal dans cette affaire. (...) dans le délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre ". Cette demande mentionnait également que : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. ". En réponse à cette demande, le syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Nazaire a fait parvenir au tribunal l'extrait du procès-verbal de la commission exécutive du syndicat du 12 janvier 2023, selon laquelle : " Suite à notre rencontre avec Maitre Le Moigne, en date du 10 janvier 2023, afin de discuter d'un possible recours, nous demandons l'avis de la commission exécutive pour mandater Maitre Le Moigne afin qu'il puisse instruire notre demande en bonne et due forme auprès du tribunal administratif. Ce mandat interviendrait dans une convention d'honoraire forfaitaire de 1500 euros - Appel au vote : 1 voix contre - 8 votes pour ". Les stipulations des articles 12 et 5 des statuts du syndicat citées au point 4 ne font pas obstacle à ce que la commission exécutive du syndicat, après qu'elle a décidé d'une action contentieuse au nom du syndicat, habilite directement l'un des mandataires de ce dernier, à savoir un avocat, pour introduire une action en justice au nom du syndicat et à le représenter dans l'instance. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeter d'office la demande du syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Nazaire pour irrecevabilité manifeste en relevant que ce dernier n'avait pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la délibération autorisant le syndicat à ester en justice. L'ordonnance du 16 juin 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes doit, par suite, être annulée.
6. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande du syndicat CGT du centre Hospitalier de Saint-Nazaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l'absence de déclaration préalable du traitement automatisé des données à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et de ce que le responsable du traitement des données n'aurait pas fait mention des données collectées sur le registre des activités de traitement visé à l'article 30 du Règlement Général pour la Protection des Données ne peuvent être utilement invoqués, dès lors qu'ils ne sont pas relatifs à des manquements susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin ou à altérer les résultats des élections.
8. En deuxième lieu, le syndicat requérant n'établit pas que des votes auraient été réalisés par les membres d'une organisation syndicale en lieu et place d'électeurs inscrits. Les quelques attestations produites n'établissent nullement que des électeurs auraient remis leurs enveloppes électorales à des membres du syndicat FO pour que ces derniers votent à leur place. Aucune manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin n'est établie.
9. En dernier lieu, le moyen selon lequel des votes auraient prétendument été effectués dans le local du syndicat FO ne résulte d'aucun élément de l'instruction.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat CGT du centre Hospitalier de Saint-Nazaire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT du centre Hospitalier de Saint-Nazaire la somme réclamée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 16 juin 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La protestation du syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Nazaire est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Nazaire et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
C. VILLEROT
La République mande et ordonne et au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02401