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21/01/2025 | FRANCE | N°24NT00774

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 21 janvier 2025, 24NT00774


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Tel-Aviv rejetant sa demande de visa de long séjour " visiteur ".

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de r

ecours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Tel-Aviv rejetant sa demande de visa de long séjour " visiteur ".

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Tel-Aviv rejetant sa demande de visa de long séjour " visiteur ".

Mme D... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Tel-Aviv rejetant la demande de visa de long séjour " visiteur " présentée pour leur fils, mineur, E... A....

Mme D... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Tel-Aviv rejetant la demande de visa de long séjour " visiteur " présentée pour leur fils, mineur, B... A....

Par un jugement n° 2302409, 2302423, 2302425, 2302432 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté ces quatre demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 24NT00774, Mme D... A..., représentée par Me Darmon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- le refus de visa qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de son dossier ;

- elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance.

II - Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 24NT00775, M. C... A..., représenté par Me Darmon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- le refus de visa qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de son dossier ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance.

III - Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 24NT00780, M. C... A... et Mme D... A..., représentés par Me Darmon, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à la demande de visa de long séjour présentée pour leur fils mineur, B... A... ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments du dossier ;

- il n'existe pas de menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance.

IV - Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 24NT00781, M. E... A..., représenté par Me Darmon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de son dossier ;

- il n'existe pas de menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les autorités consulaires françaises en poste à Tel-Aviv (Israël) ont refusé de délivrer les visas de long séjour demandés en qualité de visiteur par Mme D... A..., M. C... A..., son époux, et les jeunes B... A... et E... A..., leurs deux enfants nés le 8 décembre 2014, tous de nationalité israélienne. Par une décision expresse du 19 avril 2023, qui s'est substituée à la décision implicite née du silence conservé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours formés le 14 septembre 2022 contre les décisions des autorités consulaires, la commission a confirmé les refus opposés aux demandes de visa. Par quatre requêtes, dirigées contre le même jugement et qu'il y a ainsi lieu de joindre, Mme D... A..., M. C... A... et le jeune E... A... relèvent appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, redirigées contre la décision expresse de cette commission du 19 avril 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours formés contre les refus opposés aux demandes de visa indique les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels la commission s'est prononcée et énonce les deux séries de considérations qui fondent le rejet des recours, à savoir l'absence de preuve de la nécessité d'un séjour de longue durée, d'une part, et l'absence de justification de ressources suffisantes et disponibles pour couvrir les frais de séjour de l'ensemble de la famille pour toute la durée des visas sollicités, d'autre part. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier des pièces soumises à son examen.

4. En troisième lieu, l'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.

5. Les appelants soutiennent que les demandes de visa ont pour objet de leur permettre de séjourner en France dans un but touristique et pour des raisons familiales. Ils n'apportent, toutefois, aucune explication sur la nécessité de séjourner sur le territoire français plus de trois mois consécutifs à des fins touristiques alors que, par ailleurs, le ministre de l'intérieur fait valoir que les ressortissants israéliens sont exemptés de l'obligation de justifier d'un visa pour les séjours n'excédant pas 90 jours consécutifs. Les requérants ne précisent pas davantage le motif familial qu'ils invoquent. S'ils évoquent, de manière imprécise, la présence d'une fille séjournant à Levens, les formulaires des demandes de visa font état de l'absence de membres de famille résidant en France. Dans ces conditions, en se fondant, pour confirmer les refus de visa, sur l'absence de preuve de la nécessité d'un séjour de longue durée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, à supposer que le second motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, relatif aux ressources des intéressés, soit erroné, il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif énoncé au point précédent.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les requérants ne représentent pas de menace pour l'ordre public est inopérant, eu égard aux motifs ayant fondé la décision en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le numéro 24NT00781, que Mme D... A..., M. C... A... et le jeune E... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2023.

Sur le surplus des conclusions :

9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ainsi que celles qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 24NT00774, 24NT00775, 24NT00780, 24NT00781 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., M. C... A... et M. E... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

O. GASPON La greffière,

I.PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00774, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00774
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : DARMON DAVID-ANDRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24nt00774 ?
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