Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 8 novembre 2019 de l'Office Public de l'Habitat Emeraude Habitation (OPHEH), révélée par le courrier du 15 novembre 2019 du président de l'office, prononçant son licenciement pour faute grave à effet immédiat.
Par un jugement n°2000067 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 8 novembre 2019 du conseil d'administration de l'OPHEH, en tant qu'elle prend effet avant le 15 novembre 2019, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté, pour la période postérieure au 15 novembre 2019, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2019 de l'OPHEH, révélée par le courrier du 15 novembre 2019 du président de l'office, prononçant son licenciement pour faute grave à effet immédiat ;
2°) de mettre à la charge de l'OPHEH la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de communication des motifs de la délibération du 8 novembre 2019 ;
- la minute du jugement n'a pas été signée par les membres de la formation de jugement, ainsi que le greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la délibération du 8 novembre 2019 est insuffisamment motivée et les motifs de la délibération ne lui ont pas été communiqué ;
- la méconnaissance des droits de la défense est constituée, faute pour les stipulations de l'article 6.2 de son contrat de travail d'avoir été respectées, puisque sa demande de nommer un expert pouvant apprécier la légalité des ruptures conventionnelles conclues par l'appelant, n'a pas été suivie d'effet par l'OPHEH ;
- s'agissant du grief tiré de la méconnaissance de la valorisation des jours sur son compte épargne-temps, outre qu'il n'est pas " fonctionnaire " et devait se voir appliquer les règles de droit commun, le tribunal n'a pas expliqué en quoi l'erreur qui aurait été commise, à la supposer avérée, serait révélatrice d'une faute disciplinaire ;
- s'agissant du grief tiré de l'absence d'information du conseil d'administration de ruptures conventionnelles négociées et conclues entre 2014 et 2019, il n'a pas librement fixé les montants de chaque indemnité de rupture.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, l'OPHEH conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Arvis déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, l'OPHEH demande à la cour de donner acte du désistement de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. D'autre part, le désistement de M. A... a été accepté par l'Office Public de l'Habitat Emeraude Habitation (OPHEH). Cette acceptation équivaut au désistement des conclusions de l'OPHEH. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'Office Public de l'Habitat Emeraude Habitation.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office Public de l'Habitat Emeraude Habitation.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le Président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne et au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02452