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04/12/2024 | FRANCE | N°24NT02739

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge des référés, 04 décembre 2024, 24NT02739


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 5 avril 2023 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A... B... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié.



Par un jugement n° 2310472 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 5 avril 2023 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A... B... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié.

Par un jugement n° 2310472 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article

R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 16 juillet 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'y est substituée ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suffisamment motivée ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les pièces versées par M. B... pour justifier de son expérience professionnelle et établir l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité n'ont pas de caractère probant ;

- il existe un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu du fait que

M. B... est âgé de 46 ans, qu'il est célibataire sans enfants et compte tenu de la présence en France de son frère, gérant de la société qui propose de le recruter et de le loger.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2024, M. A... B... et M. C... B..., représentés par Me Bertelle, concluent au rejet de la requête, à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et concluent, d'une part, à ce que l'injonction prononcée par le tribunal de délivrer le visa sollicité soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision à intervenir et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 24 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce qu'en s'abstenant de rediriger les conclusions de la demande de première instance vers la décision explicite du 20 juillet 2023 de la commission de recours et en annulant la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, alors que cette décision avait disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une irrégularité.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public du 24 octobre 2024, enregistré le 29 octobre 2024, M. A... B... et M. C... B..., représentés par Me Bertelle, demandent à la cour, d'une part, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la légalité de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A... B... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié et, d'autre part, maintiennent le sens de leurs précédentes écritures.

Vu :

- la requête n° 24NT02738 enregistrée le 11 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°2310472 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;

- les observations de Me Mascrier, substituant Me Bertelle, représentant M. A... B... et de M. C... B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office.

3. M. A... B..., ressortissant algérien né le 19 février 1978 à Tizi-Ouzou (Algérie), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en se prévalant d'une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment pour le compte de la société B..., sise à Saint-Raphaël (Var). Cette demande a été rejetée par une décision du 5 avril 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 12 juillet 2023, puis, explicitement par une décision du 20 juillet 2023. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande M. A... B... et de M. C... B..., la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2023 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

4. Le moyen, qui est d'ordre public, tiré de ce qu'en s'abstenant de rediriger les conclusions de la demande de première instance vers la décision explicite du 20 juillet 2023 de la commission de recours et en annulant la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, alors que cette décision avait disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une irrégularité, ainsi que le moyen, invoqué par le ministre, tiré de ce que la demande de visa de M. A... B... présente un risque de détournement de l'objet du visa paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2310472 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... B... et M. C... B... tendant à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 2310472 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... B... et M. C... B... tendant à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... B... et M. C... B... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à M. C... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24NT02739
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : SELARL LEXSTONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;24nt02739 ?
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