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03/12/2024 | FRANCE | N°23NT02610

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 03 décembre 2024, 23NT02610


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service dont il a été victime le 29 mai 2012.



Par un jugement n°2102392 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 9 octobre 2024, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service dont il a été victime le 29 mai 2012.

Par un jugement n°2102392 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 9 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Balzac, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service dont il a été victime le 29 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation, en raison d'une erreur matérielle, il est impossible de comprendre, à la seule lecture de la décision litigieuse, en vertu de quel texte la préfète a pu lui refuser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

- la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts, il apporte la preuve de ce que son accident est survenu à l'occasion d'une séance de sport programmée par le service et pendant le temps de service ;

- faute d'existence d'un calendrier trimestriel prévisionnel établi par son chef de service à l'époque des faits, c'est avec l'accord de son chef de service qu'il s'est entraîné le 29 mai 2012 avec ses collègues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la cour administrative d'appel de Nantes est incompétente pour statuer sur l'appel de M. A... et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., brigadier de la police nationale, a été victime, le 29 mai 2012, d'un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 17 octobre 2012. Le médecin traitant de l'intéressé a conclu que son état de santé était consolidé avec séquelles au 25 janvier 2019. Le 5 février 2019, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. La commission de réforme de la région interdépartementale Normandie, lors de sa séance du 3 mars 2020, a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et a fixé la consolidation de son état de santé au 19 avril 2016. Par une décision du 10 février 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 29 juin 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (...) ". Selon les termes de l'article 4 du même décret : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la concession ainsi qu'à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, l'action de M. A..., qui a pour objet la contestation du refus de lui concéder l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée au motif que l'accident dont il a été victime le 29 mai 2012 ne peut être qualifié d'accident de service, doit être regardée comme un litige en matière de pensions qui peut seulement faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. En application de l'article R. 351-2 du même code et en l'absence d'irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance et les conclusions devant la Cour, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne, délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

Le rapporteur,

F. PONS

Le Président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02610
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : BALZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;23nt02610 ?
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