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15/10/2024 | FRANCE | N°23NT03516

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 15 octobre 2024, 23NT03516


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 28 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour de type " entrepreneur / profession libérale ".



Par un jugement n° 2213129 du 29 septembre 2023, le tribu

nal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 28 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour de type " entrepreneur / profession libérale ".

Par un jugement n° 2213129 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Berahya-Lazarus, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2023du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour de type " entrepreneur / profession libérale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté :

* dès lors qu'il mentionne que la requête introductive d'instance a été enregistrée le 6 octobre 2022 et que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur aurait été enregistré antérieurement à celle-ci, soit le 19 juillet 2022 ;

* il n'a pas été mis en mesure de répondre de manière satisfaisante à la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- il justifie d'un intérêt à venir en France pour permettre la pérennité d'un commerce lui appartenant et qui depuis quelques années est sur le déclin, mettant en péril la rémunération que le requérant tire de sa mise en location -gérance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 28 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour de type " entrepreneur / profession libérale ". Par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur demandant une substitution de motifs a été communiqué à M. A... le 19 juillet 2023 et que l'audience s'est tenue le 1er septembre 2023. L'intéressé a donc été mis en mesure de produire ses observations sur la substitution sollicitée. La circonstance que le jugement attaqué mentionne, par une erreur de plume, que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 19 juillet 2022, au lieu du 19 juillet 2023, est dès lors sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".

4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " peut être refusé et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence algérien pour exercer une activité professionnelle non salariée en France, notamment prévu par les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... est le dirigeant depuis le mois de juin 2017 d'une société ayant son siège à Lyon, spécialisée dans la restauration rapide, et dont il a confié le fonds de commerce en location-gérance à un tiers en contrepartie d'une redevance forfaitaire mensuelle de 1 000 euros. Le requérant justifie percevoir cette redevance mensuelle sur le compte courant de la société. Toutefois, si M. A... soutient qu'il justifie d'un intérêt à venir en France pour permettre la pérennité d'un commerce lui appartenant et qui depuis quelques années est sur le déclin, mettant en péril la rémunération que le requérant tire de sa mise en location -gérance, les bilans comptables produits de la société en question, de 2019 à 2021, sur la période couvrant la crise du COVID, ne sont pas de nature à établir la baisse de résultat structurelle liée à l'exploitation de ce commerce. Par ailleurs, M. A..., qui ne justifie pas d'un rôle particulier dans la gestion de l'entreprise, peut mettre un terme à cette location-gérance s'il le souhaite, en mettant fin au contrat annuel avec le locataire-gérant, depuis son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait opposer à sa demande de visa de long séjour " entrepreneur - profession libérale " un motif tiré de l'absence de justification d'un intérêt à venir en France pour exercer l'activité professionnelle invoquée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M.Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT03516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03516
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23nt03516 ?
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