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11/10/2024 | FRANCE | N°24NT02764

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 11 octobre 2024, 24NT02764


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, sous le n° 2104804, M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 juillet 2021 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.



Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, sous le n°2201293, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer à verser à M. A... la somme de 60 119,75 euros e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, sous le n° 2104804, M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 juillet 2021 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, sous le n°2201293, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer à verser à M. A... la somme de 60 119,75 euros et à Mme A... celle de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 et de la capitalisation de ces sommes.

Par un jugement n° 2104804, 2201293 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer a refusé d'accorder à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle, a enjoint à cet établissement de lui accorder le bénéfice de cette protection et de lui verser la somme de 1 080 euros correspondant au montant des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure pénale avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 et capitalisation à compter du 26 mai 2022. Ce tribunal a également condamné le centre hospitalier à verser à

M. et Mme A... la somme de 21 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du

22 décembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 22 décembre 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer, représenté par Me Guillon-Coudray, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative en tant qu'il le condamne à indemniser les époux A... à hauteur de 21 500 euros.

Il soutient que :

- L'exécution du jugement l'expose à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge en cas d'annulation ou de réformation de ce jugement dès lors qu'à la suite de la rupture conventionnelle conclue avec M. A..., ce dernier n'a plus d'activité professionnelle connue ;

- Les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies puisque :

- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il est douteux que M. A... serait en mesure de rembourser au centre hospitalier les sommes versées ;

. les conséquences du paiement de la somme de 21 500 euros par le centre hospitalier seraient, compte tenu de sa situation pécuniaire, très importantes et difficilement réparables ;

- Les moyens d'appel sont sérieux en l'état de l'instruction :

- une erreur de droit a été commise par le tribunal en reconnaissant un droit à une réparation complémentaire en dehors de toute réparation à titre principal ; les dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 sont ainsi méconnues ;

- les premiers juges ne pouvaient procéder à une reconnaissance d'imputabilité au service des troubles de M. A... dès lors que les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident de service ne sont pas satisfaites.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. C... A... et Mme D... A..., son épouse, représentés par Me Quentel, concluent :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier des Belle-Ile-en-Mer ;

2°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Les conditions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne sont pas remplies :

- la créance de Mme A... vis-à-vis du centre hospitalier n'est que de 2 000 euros ;

- le centre hospitalier ayant versé une indemnité de rupture conventionnelle de 20 421,28 euros, cette somme permet de garantir l'éventuel remboursement qui serait mis à la charge des intimés ;

- M. A... a travaillé pendant deux mois à la déchetterie de l'île puis a conclu un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois avec une entreprise locale ;

- les conditions de l'article R.811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies :

- le requérant ne démontre pas que l'exécution de l'article 3 du jugement aurait des conséquences difficilement réparables compte tenu notamment de l'état de sa trésorerie ;

- Aucun des moyens de la requête ne présente de caractère sérieux

Vu :

- la requête n° 24NT02763 par laquelle le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer interjette appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 21 500 euros à M. et Mme A... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme B...,

- Les observations de Me Emélien représentant le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et qui indique en outre que le mémoire des époux A... ne lui a été communiqué que tardivement le mettant d'en l'impossibilité d'y répondre,

- et celles de Me Quentel représentant les époux A... confirmant la teneur de ses écritures devant la cour.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerçait depuis le 1er avril 1999 des fonctions d'aide-soignant au sein du foyer d'accueil médical du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer. Mis en cause pour des faits de viol sur personnes vulnérables, il a été, à titre conservatoire, suspendu de ses fonctions par une décision du 8 juin 2020 puis réintégré dans ses fonctions et placé en arrêt maladie le 15 juin suivant et ensuite en congé de longue durée du 15 juin 2020 au 15 janvier 2023, date de prise d'effet de la rupture conventionnelle du 28 décembre 2022. L'enquête pénale a été classée sans suite par une décision du procureur de la République du 26 janvier 2021.

2. Par une décision du 26 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer a implicitement refusé d'octroyer à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure pénale. M. et

Mme A... ont, en outre, demandé, le 21 décembre 2021, la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier pour rupture d'égalité devant les charges publiques ainsi que pour risque professionnel.

3. Par un jugement nos 2104804, 2201293 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a d'une part, annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer du 26 juillet 2021 portant refus implicite d'octroi de la protection fonctionnelle, enjoint à ce directeur d'accorder à M. A... le bénéfice de cette protection et de lui verser à ce titre la somme de 1 080 euros (articles 1 et 2). Le tribunal a, d'autre part, condamné le centre hospitalier à verser à M. et Mme A... la somme de 21 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 22 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle (article 3).

4. Le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer demande, sur le fondement des articles

R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 3 de ce jugement.

Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense des époux A... :

5. Le centre hospitalier, qui fait valoir que le mémoire en défense présenté pour les intimés ne lui a été communiqué que tardivement le mettant dans l'impossibilité d'y répondre effectivement, peut ainsi être regardé comme ayant entendu opposer une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ce mémoire. Il résulte toutefois de l'instruction que ce mémoire, qui a été enregistré au greffe de la cour le 8 octobre 2024 à 14h38, a été communiqué au requérant le même jour à 16h50. Par suite et compte tenu tant des règles particulières s'attachant à la procédure de sursis à exécution que de la circonstance que les règles générales de procédure contentieuse impliquent que la communication après une clôture d'instruction d'un mémoire a pour effet d'entraîner la réouverture de cette instruction, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le mémoire des intimés ne serait pas recevable.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

6. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et

R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.".

7. En premier lieu, l'exposition à la perte définitive d'une somme envisagée par l'article R. 811-16 précité du code de justice administrative s'apprécie en fonction du risque d'insolvabilité du bénéficiaire de la condamnation de première instance. Le centre hospitalier n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à laisser penser que les époux A... ne seraient pas en mesure de rembourser, le cas échéant, la somme de 21 500 euros alors que ceux-ci sont propriétaires de leur habitation et que d'autre part, M. A..., après la rupture conventionnelle avec l'établissement qui l'employait, a conclu avec une entreprise locale un contrat à durée déterminée lui permettant de disposer de revenus et que, Mme A... perçoit quant à elle de revenus tirés de sa propre activité professionnelle.

8. En second lieu, si le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer se prévaut de la situation financière déséquilibrée dans laquelle se trouverait l'établissement de santé, il ne justifie toutefois pas en quoi le versement de la somme de 21 500 euros mise à sa charge par le jugement l'exposerait à des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens soulevés par le requérant, que le centre hospitalier, n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les frais du litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer versera à M et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer, à M. C... A... et à Mme D... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

C B... Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT02764
Date de la décision : 11/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Avocat(s) : QUENTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-11;24nt02764 ?
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