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19/09/2024 | FRANCE | N°24NT02610

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 19 septembre 2024, 24NT02610


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2401378 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de pr

ononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article

R. 811-15 du code de justice admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2401378 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article

R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé s'agissant de la dispense de l'obligation de détention d'un visa de long séjour ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant, en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-1, L. 312-5 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'absence de visa de long séjour ne pouvait faire obstacle à la demande de changement de statut présentée par un ressortissant marocain.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024 M. A... C..., représenté par Me Gourlaouen, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet

d'Ille-et-Vilaine le 29 janvier 2024 ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 septembre 2024.

Vu :

- la requête enregistrée le 21 août 2024, sous le n° 24NT02609, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme la présidente Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M C..., ressortissant marocain, né en 1977, est entré en France sous couvert d'un visa " D ". Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " lui a été délivrée pour la période du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2022. Le 29 juillet 2022, M. C... a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 29 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande. Aux termes du jugement n°2401378 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C....

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1err du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " et aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / (...) ".

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré par le préfet de l'erreur de droit commise par les premiers juges en ayant jugé qu'il ne pouvait être exigé de l'intéressé la production d'un visa de long séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen qu'il soulève, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les conclusions incidentes présentées par M. C... :

6. Eu égard à l'office du juge saisi sur le fondement de l'article R 811-15 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui a été opposé à M. C... et celles à fins d'injonction tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de changement de statut ou subsidiairement, qu'il soit procédé au réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT02609 il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2401378 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : Les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par M. C... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C....

Copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Brisson

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT02610
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Avocat(s) : CABINET CAROLE GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;24nt02610 ?
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