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17/09/2024 | FRANCE | N°22NT02813

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 17 septembre 2024, 22NT02813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rejetant son recours formé contre la décision du 18 avril 2019 de la directrice territoriale de l'OFII de Nantes, lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n°1911971 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 24 aout 2022, M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rejetant son recours formé contre la décision du 18 avril 2019 de la directrice territoriale de l'OFII de Nantes, lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n°1911971 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 aout 2022, M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite du directeur général de l'OFII rejetant son recours formé contre la décision du 18 avril 2019 de la directrice territoriale de l'OFII de Nantes, lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée du défaut de reprise en charge effective par l'Etat membre désigné responsable de l'examen de sa demande d'asile et de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en France le 26 septembre 2018. Par deux arrêtés du 10 octobre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressé vers la Suède, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 18 avril 2019, la directrice territoriale de l'OFII de Nantes a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui avaient été accordées à l'intéressé. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. A la suite à ce recours gracieux, le directeur général de l'OFII a informé l'intéressé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B... a formulé des observations par un courrier reçu par l'OFII le 5 juin 2019. Par une décision du 19 juin 2019, le directeur général de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'intéressé. Cette dernière décision constitue une nouvelle décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil à l'intéressé, qui s'est substituée à la décision du 18 avril 2019. M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du jugement du 18 juillet 2022 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2019.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En l'espèce, la requête de M. B... contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite cette requête est recevable et la fin de non recevoir soulevée par le directeur général de l'OFII doit être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile (...) n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités (...) ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; (...) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

5. Il ressort des pièces du dossier que, durant la période d'exécution de son assignation à résidence, M. B... n'a pas satisfait à l'obligation de présentation auprès du commissariat de Police d'Angers, qui lui a été opposée par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 octobre 2018 relatif à son assignation à résidence. Il a, en conséquence, été déclaré en fuite le 20 novembre 2018. Le requérant, en ne respectant pas son obligation de présentation, a fait obstacle à son transfert vers la Suède, pays responsable de sa demande d'asile. Il n'invoque aucune justification à ce manquement. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme n'ayant pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, au sens des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le directeur général de l'OFII pouvait, par la décision du 19 juin 2019, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil attribuées à M. B..., le défaut de reprise en charge effective par l'Etat membre désigné responsable de l'examen de sa demande d'asile résultant de son propre comportement.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées, M. B... a bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé préalablement à l'intervention de la décision contestée. Si le requérant, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il n'a aucune ressource et qu'il n'a aucune solution de relogement, ces circonstances ne permettent pas de considérer qu'il serait en situation de vulnérabilité, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02813
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;22nt02813 ?
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