La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2024 | FRANCE | N°24NT02651

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 16 septembre 2024, 24NT02651


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2411238 du 7 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
<

br>

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2411238 du 7 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A..., représenté par Me Benveniste, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2411238 du 7 août 2024 du tribunal administratif de Nantes.

2°) de condamner l'Etat à verser à Maître Alice Benveniste la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision de première instance risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables ; il a y a lieu de surseoir à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; la préfecture peut mettre à exécution la mesure d'éloignement à tout moment ;

- il invoque des moyens sérieux à l'appui de sa demande de sursis ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature du préfet de la Sarthe ne comporte aucune signature et ne peut dès lors valablement produire ses effets ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a fixé en France l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales ;

- cette même décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu notamment de sa durée de présence en France et de son intégration.

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est illégale par voie d'exception, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation privée et personnelle, compte tenu notamment de sa durée de présence en France, de la présence de l'intégralité de ses attaches familiales en France et du fait qu'il maîtrise la langue française ;

Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans :

- la décision contestée est illégale par voie d'exception, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, subsidiairement au rejet de la requête.

Le préfet de la Sarthe indique que la mesure d'éloignement a été exécutée dès lors que M. A... a embarqué le 3 septembre 2024 sur un vol au départ de Roissy et à destination d'Istanbul.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2402650, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2024, par laquelle M. A... relève appel du jugement du 7 août 2024.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 30.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 7 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A... demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2411238 du 7 août 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par une décision du 11 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance.

Sur la demande de sursis à exécution :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d'annulation dirigée contre une décision administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, la mesure d'éloignement de M. A... a été exécutée le 3 septembre 2024. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A... afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 août 2024 du tribunal administratif de Nantes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 août 2024 et sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La président-rapporteur

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT02651 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT02651
Date de la décision : 16/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Avocat(s) : BENVENISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-16;24nt02651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award