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23/08/2024 | FRANCE | N°24NT01766

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 23 août 2024, 24NT01766


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 23 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 9 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme C... et à l'enfant B... A... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette déci

sion consulaire.



Par un jugement n°2307592 du 15 avril 2024, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 23 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 9 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme C... et à l'enfant B... A... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement n°2307592 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C... et à l'enfant B... A... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Rothdiener de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 15 avril 2024.

Le ministre soutient que :

- le lien matrimonial entre M. A... et Mme C... n'est pas établi dès lors que l'acte de mariage ne peut être tenu pour probant, M. A... n'ayant pas fait part à l'Ofpra de son mariage et étant de fait considéré comme célibataire devant l'Ofpra ; aucune pièce n'est produite par M. A... avant son départ de Côte d'Ivoire en 2018 pour établir une vie commune ;

- Les éléments de possessions d'état produits ne sont pas probant dès lors que M. A... n'a produit que trois photographies sur lesquelles il ne figure pas ; le seul mandat de versement d'argent a été effectué avant le dépôt des demandes de visas ; aucune pièce permettant d'établir l'entretien constant et régulier des liens allégués avec les deux intéressés n'est versé.

- le lien matrimonial et le familial allégués ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, M. E... A... et Mme D... C... agissant en son nom personnel et au nom de l'enfant B..., représentés par Me Rothdiener, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

- la décision de la commission méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 16 juillet 2024, M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale prononcée le 21 février 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu :

- la requête n°24NT01765 enregistrée le 12 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2307592 du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et tiré de ce que le lien matrimonial et le lien familial allégués entre M. A... et Mme C... et le jeune B... A... ne sont pas établis, dès lors que M. A... s'est déclaré célibataire devant l'OFPRA, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n°2307592 du 15 avril 2024.

4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A... au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT01765, il sera sursis à l'exécution du jugement n°2307592 du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... A..., à Mme D... C... et à Me Rothdiener.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.

Le président-rapporteur

S. DEGOMMIERLe greffier

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01766
Date de la décision : 23/08/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : ROTHDIENER GAETAN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-23;24nt01766 ?
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