Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a, par des requêtes n° 2402580 et 2400276, demandé au tribunal administratif de Rennes, respectivement, d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a maintenu en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile et de suspendre l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel ce même préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a lui fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2402580 ; 2402776 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Delilaj, demande à la cour :
1) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 22 mai 2024 ;
2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
* le jugement en cause est de nature à permettre son éloignement à destination de l'Ukraine alors que ce pays est en guerre ;
* une erreur d'appréciation a été commise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) quant au refus opposé de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; il n'a commis aucune crime grave au sens du 2° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal ne pouvait se fonder sur le 4° de ce même article ; un aménagement de la peine prononcée par le tribunal correctionnel, alors qu'il n'était en France que depuis peu de temps, pourrait être décidée ;
* il a été injustement condamné pénalement ;
* en l'absence de crime grave, aucun trouble à l'ordre public ne peut être constaté ;
* une loi ukrainienne votée le 18 mai 2024 élargit le nombre de personnes concernées par la mobilisation et accroit les sanctions à l'encontre des réfractaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés de ce que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 22 mai 2024 en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024 le plaçant en rétention administrative eu égard aux termes de l'ordonnance du 30 mai 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a refusé de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative du requérant ;
- le tribunal administratif de Rennes ayant annulé la décision fixant le pays de destination dans son jugement du 3 mai 2024, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 22 mai 2024 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 en tant qu'elles concernent la décision relative au pays de renvoi, sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Par une décision du 29 juillet 2024, la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B... a été déclarée caduque.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°24NT01905 par laquelle M. B... demande l'annulation des jugements attaqués.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ukrainien, né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France en avril 2023. Par un jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 2 mai 2023, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois et à une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans dans le département du Finistère pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours commis le 30 avril 2023. À l'issue de son incarcération, par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402506 du 3 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, cet arrêté a été annulé en tant seulement qu'il a fixé l'Ukraine comme pays de destination. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Finistère a placé M. B... en centre de rétention administrative. Le 4 mai 2024, l'intéressé a sollicité le bénéficie de l'asile et, par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 14 mai 2024, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. B.... Par un jugement n° 2402580 ; 2402766 du 22 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. B... tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024 du préfet du Finistère le maintenant en rétention administrative et d'autre part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a fixé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Postérieurement à ce jugement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par une ordonnance du 30 mai 2024, refusé de faire droit à la demande présentée par le préfet tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé.
2. Compte tenu des termes de cette ordonnance du 30 mai 2024, rappelés dans sa requête enregistrée comme il a été dit le 5 juillet 2024, M. B..., qui demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 22 mai 2024, doit, en l'espèce, être regardé comme n'entendant solliciter la suspension de l'exécution de ce jugement qu'en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, à l'exclusion de toutes conclusions à fin de suspension qui seraient dirigées contre la mesure de rétention administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution :
3. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ".
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Par son jugement n° 2402506 du 3 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision par laquelle le préfet du Finistère, dans son arrêté du 29 avril 2024, a fixé l'Ukraine comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B.... Par suite, et à les supposer d'ailleurs présentées, les conclusions formulées par l'intéressé devant la cour tendant à la suspension de l'exécution de ce jugement en tant qu'il concerne le pays de renvoi sont sans objet et par suite irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions :
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B... tels que visés et analysés ci-dessus, ne parait sérieux. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de l'arrêté litigieux est susceptible d'exposer l'intéressé à des conséquences difficilement réparables, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement contesté ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes le 31 juillet 2024
La présidente-rapporteure : Le greffier,
C. BRISSON Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT02074