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16/07/2024 | FRANCE | N°24NT00258

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 16 juillet 2024, 24NT00258


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 8 avril 2019 du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer rejetant son recours contre la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite, d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et, subsidiaire

ment, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 8 avril 2019 du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer rejetant son recours contre la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite, d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2006025 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Pomarès demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de naturalisation ;

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; le refus qui lui est opposé se fonde sur un simple rappel à la loi pour port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 12 juillet 2016.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 avril 2019 du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer rejetant son recours contre la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes, d'une part, de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...). "

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...). " Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...). " En vertu des dispositions de l'article 48 de ce décret si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Enfin, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.".

5. Il ressort des pièces versées au dossier que la décision contestée du 8 avril 2019 du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer vise les articles 45 et 48 du décret précité du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 avril 2019 du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. En conséquence, les conclusions présentées par le requérant tendant au réexamen de sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT00258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00258
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : ABP AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;24nt00258 ?
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