La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°23NT01363

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 16 juillet 2024, 23NT01363


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2300591 du 20 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée

le 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Balouka, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2300591 du 20 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Balouka, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile afin de lui permettre de poursuivre la procédure de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet, qui a remis en cause la réalité de sa pathologie, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- eu égard à la gravité de sa pathologie, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un courrier du 21 septembre 2023, un moyen d'ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en raison de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, a été notifié aux deux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. B... a indiqué à la cour que les autorités françaises devaient être regardées comme ayant prolongé ce délai en raison de sa non présentation à la convocation du 21 juin 2023 au poste de police de Roissy ainsi que le confirme la décision du 27 juillet 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration valant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il précise qu'en conséquence, il maintient sa requête.

Par un courrier du 21 mars 2024, la cour a demandé au préfet de la Seine-Maritime, si le délai de transfert opposable à M. B... avait été prolongé.

Ce courrier est resté sans réponse de sa part.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sierra-léonais, relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités suédoises :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. M. B... a notamment produit à l'appui de sa requête un certificat du centre hospitalier universitaire de Karolinska de Stockholm en Suède, en date du 1er juin 2021, indiquant qu'il souffre d'une dysplasie squelettique " très rare " qui entraine des déformations importantes des articulations de la hanche et du genou ainsi que des mains et des avant-bras et une petite taille. Le médecin ajoute que l'état de santé de l'intéressé nécessite des interventions chirurgicales pratiquées dans des établissements " hautement spécialisés " et un traitement médicamenteux sur plusieurs années afin d'améliorer la fonction de la marche ainsi que ses douleurs " quotidiennes intenses ". Le requérant soutient en se prévalant d'un document émanant du centre de soins du comté de Stockholm du 14 avril 2021 que les demandeurs d'asile " quota réfugiés " sans papiers sont reçus seulement pour des examens de santé sans dispensation de soins, ce que confirme son état de santé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des examens radiologiques pratiqués dans une clinique de Caen le 28 février 2023, que l'intéressé souffre d'une hépatite B " active " ainsi que de troubles psychiques. Enfin, M. B... justifie d'une prise en charge régulière à la suite de sa consultation, le 30 décembre 2022, à la permanence d'accès aux soins de santé de la Fondation hospitalière de la Miséricorde de Caen. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités suédoises, où il est resté plus de 14 ans sans bénéficier des interventions chirurgicales et traitements requis par son état de santé, le préfet de Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution de l'arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balouka, avocate du requérant, d'une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300591 du 20 mars 2023, du tribunal administratif de Caen ainsi que l'arrêté du 19 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant transfert de M. B... auprès des autorités suédoises sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balouka, conseil de M. B... la somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01363
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET SARAH BALOUKA - AARPI CONCORDANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23nt01363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award