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12/07/2024 | FRANCE | N°24NT01422

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 12 juillet 2024, 24NT01422


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

22 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2405147 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 22 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire.

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Procédures devant la cour :



I. Par une requête n° 24NT01422, enregistrée le 15 mai 2024, le préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

22 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2405147 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 22 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête n° 24NT01422, enregistrée le 15 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- le résumé de l'entretien individuel de M. B... comporte le tampon de la préfecture, avec les initiales de l'agent ayant mené l'entretien ;

- le fait que l'identité et la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien ne figurent pas dans le résumé de l'entretien individuel, alors qu'aucune disposition du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni aucune disposition nationale ne l'impose, n'a pas privé M. B... de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien ;

- les entretiens sont saisis dans une application dont l'accès est réservé, par mot de passe personnel, à des agents qualifiés en vertu du droit national ;

- il ressort de l'arrêté portant délégation de signature du 13 septembre 2023 que le résumé d'entretien de M. B... a été signé par un agent du bureau de l'asile et de l'intégration qualifié en vertu du droit national ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour justifier du rejet de la demande de M. B....

II. Par une requête n° 24NT01423, enregistrée le 15 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 16 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le résumé de l'entretien individuel de M. B... comporte le tampon de la préfecture, avec les initiales de l'agent ayant mené l'entretien ;

- le fait que l'identité et la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien ne figurent pas dans le résumé de l'entretien individuel, alors qu'aucune disposition du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni aucune disposition nationale ne l'impose, n'a pas privé M. B... de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien ;

- les entretiens sont saisis dans une application dont l'accès est réservé, par mot de passe personnel, à des agents qualifiés en vertu du droit national ;

- il ressort de l'arrêté portant délégation de signature du 13 septembre 2023 que le résumé d'entretien de M. B... a été signé par un agent du bureau de l'asile et de l'intégration, qualifié en vertu du droit national.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, non communiqué, M. B..., représenté par Me Néraudau conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté litigieux a expiré le 17 mai 2024, que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas sérieux et s'en remet à son argumentation de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange,

- et les observations de Me Néraudau, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 29 avril 1995, a sollicité l'asile le 12 janvier 2024. Par des arrêtés du 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département de la Mayenne du 7 février 2024 au 22 mars 2024. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont M. B... demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a à nouveau assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du

16 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, sur demande de M. B..., a annulé cet arrêté au motif que l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avait été méconnu. Par une requête distincte, il demande à la cour de surseoir à l'exécution du même jugement.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 24NT01422 et 24NT01423, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'exception de non-lieu :

3. Il est constant que l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence de M. B... a été exécuté et a produit des effets. Il y a donc lieu de se prononcer sur sa légalité. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. B... doit être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". S'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application desdites dispositions été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

5. Il ressort du résumé de l'entretien individuel mené avec M. B... le 12 janvier 2024, produit pour la première fois en appel, que cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui y a apposé ses initiales à côté de la mention " Préfecture de la Loire-Atlantique - L'agent habilité ". Le préfet de Maine-et-Loire justifie du fait que ces initiales correspondent à celles d'une secrétaire administrative qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 13 septembre 2023 au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, faute de contestation plus précise de M. B..., cet agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement communautaire mentionné ci-dessus. Il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, son arrêté du 22 mars 2024, par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté du 1er février 2024 prescrivant la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés en première instance, par M. B... à l'encontre de l'arrêté du 22 mars 2024.

En ce qui concerne les moyens par voie d'exception :

7. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A... E..., cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté du 1er février 2024 prescrivant la remise de M. B... aux autorités espagnoles, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

8. En deuxième lieu, l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Espagne de M. B... comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

9. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien du 12 janvier 2024 ne comporterait pas les principales informations fournies par M. B... à cette occasion. Il n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle n'a pas pu être correctement prise en compte par le préfet.

En ce qui concerne les moyens par voie d'action :

10. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (...) ". Selon l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

11. En premier lieu, l'arrêté assignant M. B... a à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B... que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné sérieusement sa situation avant de décider de l'assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq-jours.

13. En troisième et dernier lieu, M. B... soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir en tant qu'elle lui interdit de quitter le département de la Mayenne, le contraint à se présenter deux fois par semaine en commissariat de police et lui impose de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B..., lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à ces obligations, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert et ne précise pas en quoi les contraintes qui lui sont ainsi imposées seraient susceptibles de porter atteinte à son état de santé, quand bien même il démontre souffrir d'une pathologie chronique nécessitant un traitement régulier.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté du 22 mars 2024 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de procès. Dès lors, ce jugement doit être annulé et les conclusions de première instance de M. B... doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

15. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet de Maine-et-Loire contre le jugement du 16 avril 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT01423 aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

16. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT01423 à fin de sursis à exécution du jugement du 16 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le jugement du 16 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. D... B..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président, rapporteur,

S. DERLANGE

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

A. PENHOAT

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 24NT01422,24NT01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01422
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;24nt01422 ?
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