Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Congo et lui a interdit le retour en France pendant une durée d'un an une fois le délai de départ volontaire expiré.
Par un jugement n° 2400495 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2024 et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et le 6 juin 2024 (ce dernier non communiqué), le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 janvier 2024 et de rejeter les demandes de M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard d'éléments médicaux qui n'ont jamais été portés à sa connaissance et alors qu'il n'a jamais été saisi d'une demande de titre de séjour étranger malade ;
- aucun élément produit ne permet de conclure qu'un défaut de soins entraînerait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, M. C... B..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
2°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen invoqué par le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé ;
- le préfet aurait dû procéder à un examen plus poussé de sa situation au regard des motifs de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- son état de santé faisait obstacle à son éloignement ;
A titre subsidiaire, si le jugement n'était pas confirmé :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas examiné les risques qu'il soit exposé à des traitements prohibés par ces stipulations ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant M. B..., en présence de l'intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 5 décembre 1999, ressortissant du Congo, est entré en France le 26 novembre 2022, et il y a sollicité, le 30 décembre suivant, la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 16 mai 2023, rejeté cette demande et le recours de l'intéressé contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2023. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 9 janvier 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Congo comme pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement du 15 mars 2024, dont le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 9 janvier 2024.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, M. A..., signataire de la requête a reçu délégation du préfet d'Ille-et-Vilaine pour signer les mémoires présentés devant les tribunaux et les cours administratives d'appel. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la requête d'appel, enregistrée le 15 mars 2024, a été signée par une autorité incompétente. La fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
4. Si M. B... a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, il est constant qu'il n'a pas, préalablement à la décision en litige, saisi les services préfectoraux d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, en dépit du formulaire qui lui a été adressé le 9 décembre 2022, ni transmis à ces services d'informations suffisamment précises et circonstanciées établissant qu'il aurait été susceptible de bénéficier des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, dont les motifs font mention de certificats médicaux établis par un psychiatre en février et octobre 2023 attestant de l'état de stress post-traumatique avec complications psychotiques dont est atteint M. B..., sans autre précision, sont insuffisants. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de saisir, préalablement à l'arrêté en litige, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les autres moyens invoqués par M. B... :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Il ressort de ses termes mêmes que cette décision énonce les textes dont elle fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet d'Ille-et-Vilaine à édicter cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier que cette décision aurait été prise sans un examen particulier de la situation de M. B....
8. En deuxième lieu, M. B... produit un certificat médical daté du mois d'octobre 2023 du psychiatre qui le suit depuis le mois d'avril 2023 attestant qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique complexe, qu'il a déjà été hospitalisé en psychiatrie en Grèce des suites d'une tentative de suicide, qu'il bénéficie d'un traitement par psychotropes depuis son arrivée en France, qu'une hospitalisation de trois semaines a été nécessaire en juin 2023 pour permettre une amélioration de son état thymique et qu'il bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire (psychiatrique, psychologique et social). Il produit également deux attestations circonstanciées de la psychologue qui assure son suivi toutes les semaines étayant les symptômes psychiques et thymiques importants consécutifs à son état et affirmant que la poursuite de la prise en charge pluridisciplinaire de M. B... serait " incontournable voire vitale ". Toutefois, ces éléments mis en perspective avec les rapports généraux dont il fait état sur le système de santé congolais ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge de M. B... entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont la fille atteinte de drépanocytose vit au Congo, résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, le temps de l'examen de sa demande d'asile, définitivement rejetée par les instances compétentes. Si son père s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2012 et bénéficie d'une carte de résident de longue durée, l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce dernier, qui réside à Cergy-Pontoise alors que l'intéressé réside en Ille-et-Vilaine, n'est pas établie. M. B... ne fait pas état d'autres liens familiaux ou de liens personnels particuliers suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, et malgré son engagement associatif et les efforts d'insertion dont il justifie, la mesure d'éloignement litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La mesure d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision litigieuse que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné les risques encourus par M. B... en cas de retour dans son pays d'origine.
14. M. B... fait valoir avoir été victime de mauvais traitements et d'actes de torture de la part des forces de l'ordre congolaises alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Brazzaville en juillet 2018 à raison de son appartenance au groupuscule " des bébés noirs " de la faction des " américains ". Toutefois, au terme de son audition, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé plausible son appartenance au gang des " bébés noirs ", il a en revanche considéré peu crédible son absence de participation aux activités illégales de ce groupe, de même que les traitements qu'il affirme avoir subis en détention de la part des forces de l'ordre de son pays d'origine et les menaces dont il serait l'objet de la part du gang rival. La Cour nationale du droit d'asile a, quant à elle, considéré au vu de son récit que les craintes auxquelles il déclare être exposé en cas de retour en République du Congo n'étaient pas établies. Il ressort du certificat médical établi par son psychiatre le 10 octobre 2023 que l'état de stress post-traumatique avec complications psychotiques dont M. B... est atteint est à mettre en lien avec plusieurs évènements traumatisants survenus depuis l'enfance. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les rapports généraux relatifs au groupuscule des " bébés noirs " et aux conditions de détention en République du Congo ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
16. D'une part, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, qui se borne à énoncer qu'une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, que le préfet d'Ille-et-Vilaine ait pris en compte, au vu de la situation de M. B..., les quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la mesure litigieuse. L'interdiction de retour sur le territoire français n'est dès lors pas suffisamment motivée en fait.
17. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour.
18. Il est constant que M. B... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que s'il ne réside en France que depuis novembre 2022, son père vit régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident de longue durée. En outre, il fait l'objet d'un suivi pluridisciplinaire depuis son entrée sur le territoire français. Au regard de l'ensemble de ces éléments, en lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
J. LELLOUCH
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT00790