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12/07/2024 | FRANCE | N°24NT00600

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 12 juillet 2024, 24NT00600


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2302876 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ

te, enregistrée le 27 février 2024, M. C..., représenté par

Me Baudet, demande à la cour :



1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2302876 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. C..., représenté par

Me Baudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien né le 25 novembre 1987, est entré en France le 1er mars 2016. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 21 août 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 2 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a ensuite sollicité le 3 mars 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et

L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est entré en France le

1er mars 2016, n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, et n'a cherché à régulariser sa situation que tardivement après le rejet définitif de cette demande. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 juin 2023, qui nécessite d'être assistée dans sa vie quotidienne, il n'établit pas que cette dernière ne pourrait être prise en charge par une tierce personne, et conserve par ailleurs la possibilité de venir lui rendre visite en France. Le requérant n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Arménie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Si M. C... se prévaut ensuite de la naissance à Rennes de ses deux filles, B..., née en 2016, et Luna, née en 2020, la décision attaquée n'a pas pour objet de séparer les enfants de leurs parents, dès lors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise concomitamment. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Enfin, si l'intéressé indique avoir suivi des cours de français et fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de carrossier au sein de la société " Carrosserie Doreau " située à Vitré, emploi correspondant au diplôme qu'il possède et pour lequel la société avait déposé une demande d'autorisation de travail en vue de conclure un contrat à durée indéterminée en avril 2022, il ne peut toutefois être regardé comme disposant de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, en considérant que l'admission au séjour de M. C... ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées.

7. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachée d'une insuffisance de motivation et n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation, moyens que M. C... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT006002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00600
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;24nt00600 ?
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