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12/07/2024 | FRANCE | N°24NT00597

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 12 juillet 2024, 24NT00597


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 14 avril 2023 de la même autorité portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2302388 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



P

rocédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 27 juin 2024, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 14 avril 2023 de la même autorité portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2302388 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 27 juin 2024,

Mme C..., représentée par Me Baudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet et cet arrêté du 14 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet doit être regardé comme ayant implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- la décision portant refus implicite de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ;

- elle méconnaît son droit d'être entendue tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaît les droits de la défense ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante arménienne née le 10 juin 1992, est entrée en France le 1er mars 2016. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 juillet 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 10 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet

d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du

20 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels qu'elle produit, que si Mme C... a sollicité le 30 septembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, l'obtention d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine dans le but de régulariser sa situation, elle n'a toutefois reçu aucune réponse favorable à sa demande en dépit de plusieurs relances effectuées entre novembre 2021 et janvier 2022. L'intéressée, qui ne peut se prévaloir de la demande de titre de séjour présentée le 21 janvier 2020 par son époux sur laquelle il apparaît comme étant seul demandeur, ne peut pas davantage faire valoir le formulaire de demande de titre de séjour, établi en son nom, sur le fondement de la vie privée et familiale, et signé le 27 juin 2022, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été adressé à la préfecture. Ainsi, alors que par un courriel daté du

3 février 2023 et adressé au conseil de la requérante, les services de la préfecture

d'Ille-et-Vilaine ont indiqué n'avoir été destinataire d'aucun dossier de demande de titre de séjour au nom de Mme C..., et que cette dernière n'établit pas avoir constitué de dossier complet au soutien d'une demande de titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne peut être regardé comme ayant implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Il en résulte que les conclusions à fins d'annulation présentées par la requérante à l'encontre de cette décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet

d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Il ressort de ses termes mêmes que cette décision énonce les textes dont elle fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet d'Ille-et-Vilaine à édicter cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort, ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier que cette décision aurait été prise sans un examen particulier de la situation de Mme C....

4. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

5. S'il est constant que Mme C... n'a pas été invitée par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, elle ne pouvait ignorer, dans la mesure où elle était informée du rejet définitif de sa demande d'asile, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure. De plus, si l'intéressée, qui a sollicité en vain l'obtention d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, n'a pas été entendue et n'a pas été mise à même de présenter des observations, s'agissant notamment de la possibilité pour elle de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les arguments qu'elle aurait pu opposer préalablement à la prise de l'arrête litigieux auraient pu en changer le sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et des droits de la défense doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est entrée en France le 1er mars 2016, n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, et s'y est maintenue irrégulièrement depuis le rejet définitif de celle-ci. Si l'intéressée se prévaut de la naissance à Rennes de ses deux filles, B..., née en 2016 et Luna, née en 2020, la décision attaquée n'a pas pour objet de séparer les enfants de leurs parents, dès lors que l'époux de la requérante fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Si Mme C... se prévaut par ailleurs de la nécessité de sa présence en France aux côtés de la mère son époux, afin de lui porter assistance, elle n'établit pas que cette dernière serait dans l'impossibilité d'être prise en charge par une tierce personne. Si l'intéressée fait enfin valoir qu'elle a suivi des cours de français qui lui ont permis d'atteindre le niveau A1, et que son mari dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de carrossier à Vitré, elle ne peut toutefois être regardée comme justifiant d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant la requérante à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT005972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00597
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;24nt00597 ?
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