Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal de Rennes de condamner l'État à lui verser une somme totale de 415 719,80 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2001876 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'État à verser à M. B... une somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 avec capitalisation de ces intérêts à compter du
30 décembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 7 février 2023 et le 13 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Marie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 2 500 euros la somme à laquelle l'État a été condamné en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 415 719,80 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée à raison des fautes consistant à ne pas l'avoir noté ni reçu en entretien individuel entre 2006 et 2018 et à lui avoir confié pendant douze ans des fonctions d'intendant qui n'étaient pas au nombre de celles susceptibles de lui être confiées en vertu des dispositions régissant son cadre d'emploi et qui correspondaient à un emploi de catégorie B, a minima ;
- les préjudices dont il sollicite réparation présentant un caractère continu, aucune prescription ne saurait être opposée à ses créances ; il n'a eu connaissance de l'étendue de son préjudice qu'en 2018, quand il a quitté son poste au ministère et a pris connaissance de la fiche de poste publiée pour recruter son successeur, démontrant qu'il avait occupé un poste de catégorie A ;
- il a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'un avancement ou d'une promotion alors qu'il remplissait des fonctions relevant de la catégorie A ou a minima de la catégorie B ; il remplissait les conditions statutaires lui permettant d'être promu au grade de contrôleur des services techniques à compter de l'année 2007, puis de contrôleur de classe supérieures à compter de l'année 2008 et enfin d'ingénieur des services techniques à compter de l'année 2010 ; il a toujours donné satisfaction dans sa manière de servir et il a fait preuve d'une disponibilité et d'un dévouement exceptionnels ;
- il est fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices à hauteur des montants suivants : 80 719,80 euros au titre de la perte de traitement brut entre le 30 juin 2006 et le 16 août 2018, 70 000 euros au titre des primes et indemnités non perçues durant cette période, 100 000 euros au titre de la perte de traitement entre le 17 août 2018 et sa date de mise à la retraite, 100 000 euros au titre de la perte subie sur sa pension de retraite, 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- aucune faute de sa part, exonérant, même partiellement, l'État de sa responsabilité ne peut être retenue ; le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, soulever d'office l'existence d'une telle faute ;
- en lui confiant des fonctions et des missions excédant celles relatives à son cadre d'emploi et qui relèvent de celui des ingénieurs des services techniques, l'administration a bénéficié d'un enrichissement sans cause ; le tribunal n'a pas répondu, dans son jugement, sur ce fondement de responsabilité, qui était pourtant invoqué devant lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les créances antérieures au 1er janvier 2015 dont M. B... se prévaut sont prescrites en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- M. B..., dont la démonstration se limite à une reconstitution de carrière purement théorique et qui n'est corroborée par aucun élément, n'établit pas que les préjudices dont il demande réparation résultent directement et certainement des fautes reprochées à l'administration ; notamment, il n'établit pas avoir été privé d'une chance sérieuse d'avancement ; s'agissant du préjudice lié au niveau de sa pension, il n'a pas encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite et un tel préjudice présente un caractère seulement éventuel ; ses troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis alors qu'il a bénéficié d'augmentations de son traitement et d'un logement de fonction ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la cause exonératoire tenant à la faute de la victime ;
- les conditions permettant de caractériser un enrichissement sans cause ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les conclusions de M. Berthon,
- et les observations de Me Marie, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., agent des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale, a été affecté, par un arrêté du 30 juin 2006, au cabinet du ministre de l'intérieur. A compter de mai 2007, il a exercé les fonctions de maître d'hôtel auprès du secrétariat d'Etat chargé des outre-mer, devenu ministère des outre-mer. Enfin, par un arrêté du 6 août 2018, il a été muté à compter du 17 août 2018 au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Saint-Brieuc. Estimant avoir subi des préjudices résultant de fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière pendant qu'il exerçait ses fonctions auprès du ministre de l'intérieur puis des outre-mer, il a formé une demande indemnitaire préalable le
27 décembre 2019, tendant au paiement d'une somme de 435 000 euros, qui a fait l'objet d'un rejet implicite, puis il a saisi le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement n° 2001876 du 8 décembre 2022, celui-ci a condamné l'État à lui verser une somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2020. M. B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a fait droit que très partiellement aux demandes qu'il a présentées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort du mémoire introductif d'instance de M. B... devant le tribunal administratif de Rennes que l'intéressé faisait valoir comme second fondement juridique de l'engagement de la responsabilité de l'État, celui de l'enrichissement sans cause. Les premiers juges ayant retenu que la responsabilité de l'administration était engagée pour faute et ayant procédé à l'indemnisation de M. B... en retenant cette cause juridique, il ne peut leur être reproché d'avoir entaché leur jugement d'une omission de répondre à un moyen en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de l'enrichissement sans cause, alors qu'un tel fondement a été présenté à titre subsidiaire et qu'il n'était pas susceptible de procurer au demandeur une indemnisation plus complète ou plus élevée de ses préjudices.
3. En second lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter partiellement la demande de condamnation indemnitaire présentée par M. B..., le tribunal a relevé qu'" aucune pièce au dossier ne permet[tait] d'établir qu'il [M. B...] se soit manifesté auprès de sa hiérarchie en vue de solliciter une évaluation annuelle et de faire état de ce qu'il assumait des fonctions d'intendant ". En statuant ainsi, le juge n'a pas soulevé d'office un moyen comme le soutient la requérante, mais s'est borné, conformément à son office, à vérifier l'existence d'un lien de causalité entre les fautes qu'il a retenues et les préjudices qu'il lui était demandé d'indemniser, et à relever, en l'absence d'éléments au dossier établissant les diligences de
M. B... pour mettre fin à une situation anormale, une faute de la victime exonérant l'État d'une partie de sa responsabilité.
Sur la responsabilité de l'État :
4. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicables au litige : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. " L'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État dispose que " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". L'article 4 de ce même décret dispose que " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, il doit être attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (...) ". L'article 4 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État dispose que " Les adjoints techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques. Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1ère classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux (...) ".
5. D'une part, il est constant qu'au titre de la période courant du 30 juin 2006 au 16 août 2018, M. B... n'a jamais été noté et n'a fait l'objet que d'une unique évaluation en 2018 au titre de l'année 2017, en méconnaissance des dispositions des articles 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et 2 et 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État. D'autre part, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs plus contesté en cause d'appel que l'intéressé a été employé durant plus de dix ans pour exercer des responsabilités, intégrant notamment un rôle d'encadrement de certains agents de service employés à l'hôtel, excédant celles qui étaient susceptibles de lui être confiées eu égard au grade dont il était titulaire en tant qu'agent des services techniques d'administration, en application de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État. Ces conditions d'emploi, alors même qu'il n'est pas établi, malgré les attestations produites, que le requérant aurait exercé l'ensemble des fonctions d'intendance générale de l'hôtel ministériel des outre-mer qui ont été confiées à un agent " contractuel A " après son départ, méconnaissent donc l'exigence, rappelée par les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, que les fonctions attribuées à un fonctionnaire soient au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions applicables à son grade dans son corps d'appartenance. L'existence de ces fautes et l'engagement de la responsabilité de l'État à ce titre sont donc démontrés.
Sur la prescription quadriennale :
6. Les préjudices subis par un fonctionnaire à raison de l'absence de notation et d'évaluation ainsi que ceux résultant de l'exercice de fonctions excédant celles pouvant lui être confiées compte tenu de son grade revêtent un caractère continu. Les créances indemnitaires qui en résultent doivent donc être rattachées à chacune des années au cours desquelles les préjudices invoqués ont été subis. M. B... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pu connaître l'étendue de son préjudice qu'à compter de 2018, lorsqu'il a pris connaissance de la fiche de poste de son successeur. Il résulte au demeurant de l'instruction, et notamment des circonstances qu'il relate lui-même, selon lesquelles il s'est plaint auprès de collègues de l'absence d'évaluation et de ce qu'il effectuait des tâches excédant ce qui pouvait lui être demandé, qu'il avait conscience de l'existence et de l'étendue de ses préjudices avant cette date. M. B... ayant adressé une demande indemnitaire préalable le 27 décembre 2019 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de ces fautes, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les créances qu'il revendique sont prescrites s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2015, en l'absence de tout acte interruptif de la prescription.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, M. B... sollicite le versement d'une somme de 80 719,80 euros au titre de la perte de traitement brut qu'il aurait subie entre le 30 juin 2006 et le 16 août 2018 en faisant valoir que les carences de l'administration dans la gestion de sa carrière l'ont privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'avancements ou de promotions, notamment au grade de contrôleur des services techniques, puis de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle, et enfin d'ingénieur des services techniques.
8. Toutefois, un entretien professionnel, même lorsqu'il exprime la reconnaissance de la valeur professionnelle d'un agent, ne conduit pas nécessairement à un avancement de grade, qui n'est pas un droit mais relève de l'appréciation comparée des mérites des agents promouvables. Par ailleurs, la notation ne constitue qu'un élément d'appréciation de la valeur professionnelle d'un agent, laquelle tient également compte de la diversité des fonctions, de l'expérience acquise, ou du déroulement de la carrière de l'intéressé. En se bornant à mentionner qu'il aurait été promu s'il avait fait l'objet de notations et d'évaluations annuellement, M. B... ne justifie pas qu'il remplissait les conditions statutaires lui permettant, ainsi qu'il le soutient, d'être promu au grade de contrôleur des services techniques à compter de l'année 2007, puis de contrôleur de classe supérieure à compter de l'année 2008, de contrôleur de classe exceptionnelle à compter de l'année 2009, et enfin d'ingénieur des services techniques à compter de l'année 2010, ni, si de telles promotions lui étaient statutairement accessibles, qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse de connaître un tel déroulement de carrière. Ainsi, M. B... n'établit pas le caractère sérieux de la perte de chance de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable que celui qu'il a connu, alors qu'il est constant qu'il a avancé de grade le 1er janvier 2008 en devenant adjoint technique de 1ère classe, puis a atteint le grade d'adjoint technique principal de 2ème classe le 1er janvier 2016, sans avoir eu d'évaluation. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les fautes de l'administration et le préjudice d'ordre financier dont le requérant demande l'indemnisation n'est pas démontré.
9. En deuxième lieu, M. B... sollicite le versement de 70 000 euros au titre des primes et indemnités non perçues durant la période courant du 30 juin 2006 au 16 août 2018. Toutefois, et alors au surplus qu'il ne précise pas quelles primes et indemnités il aurait dû percevoir, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'établit pas avoir été privé d'une perte de chance sérieuse de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable que celui qu'il a connu. Aucune indemnisation ne peut donc lui être accordée à ce titre. Pour le même motif, M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'administration à lui verser, en réparation du préjudice de carrière qu'il allègue, la somme de 100 000 euros qu'il réclame au titre de la perte de traitement entre le 17 août 2018 et sa date de mise à la retraite, et celle de 100 000 euros au titre de la perte subie sur sa pension de retraite.
10. En dernier lieu, M. B... sollicite le versement d'une somme totale de 65 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Les deux fautes de l'administration, qui se sont traduites, sur une longue période du 1er janvier 2015 au
16 août 2018, par une ignorance par M. B... des objectifs qui lui étaient assignés et de l'appréciation par l'administration de sa manière de servir, par un sentiment d'absence de considération de la part de sa hiérarchie, et par l'accomplissement de tâches excédant celles qui pouvaient lui être demandées compte tenu des règles applicables au corps auquel il appartenait et au grade dont il était titulaire sont bien à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à une somme globale de 5 000 euros. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le requérant s'est plaint de l'absence de notation et d'évaluation auprès de collègues, il n'en résulte pas qu'il se serait manifesté auprès de sa hiérarchie en vue de mettre fin à la situation anormale qu'il dénonce et il a ainsi contribué à son propre préjudice dans une mesure qu'il y a lieu d'évaluer à 50%. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... est seulement fondé à demander la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 2 500 euros qui lui a été allouée par les premiers juges.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 2 500 euros mentionnée ci-dessus l'indemnité au paiement de laquelle il a condamné l'État à réparer ses préjudices pour les fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière. Ses conclusions tendant à ce que cette somme soit augmentée, et par voie de conséquence, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00341