La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°24NT01787

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 05 juillet 2024, 24NT01787


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 1er juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Mezouar, demande au juge des référés de la cour :



1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du titre exécutoire n° 5235 d'un montant de 25 200 euros émis par le président du conseil départemental de la Sarthe le 13 juillet 2021 en vue d'obtenir le remboursement de l'intégralité de sa bourse ;



2°) de mettre à la charg

e du département de la Sarthe le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 1er juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Mezouar, demande au juge des référés de la cour :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du titre exécutoire n° 5235 d'un montant de 25 200 euros émis par le président du conseil départemental de la Sarthe le 13 juillet 2021 en vue d'obtenir le remboursement de l'intégralité de sa bourse ;

2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant étudiant et sans activité stable il ne dispose pas des ressources financières pour acquitter la somme demandée dans le délai de trente jours imparti ;

- le département de la Sarthe n'a pas respecté les articles 2, 5-4 et 6 du contrat d'engagement ;

- le département de la Sarthe a eu un comportement déloyal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le département de la Sarthe, représenté par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas caractérisée alors que M. B... exerce son activité de chirurgien-dentiste et que ses moyens ne sont pas sérieux.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 24NT01463 tendant à l'annulation du titre exécutoire du 13 juillet 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2023, désigné M. Stéphane Derlange, président assesseur, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 :

- le rapport de M. Derlange, juge des référés,

- les observations de Me Desfrançois, substituant Me Mezouar, représentant M. B... et de Me Eveno, représentant le département de la Sarthe.

La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors étudiant en odontologie, a conclu, le 6 novembre 2012, avec le département de la Sarthe un " contrat d'engagement étudiants en odontologie " au terme duquel la collectivité s'est engagée à lui verser une bourse d'un montant total de 25 200 euros et l'intéressé à exercer, à la fin de ses études, son activité de chirurgien-dentiste, sous statut majoritairement libéral, dans ce département, pendant une durée minimale de cinq ans. Le 13 juillet 2021, le département de la Sarthe a émis un titre exécutoire d'un montant de 25 200 euros afin d'obtenir le remboursement de l'intégralité de sa bourse. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ce titre et de l'indemniser à hauteur de 15 000 euros de ses préjudices. Par un jugement du 24 avril 2024, dont il a fait appel devant la cour, le tribunal a rejeté sa demande. Le 13 mai 2024, M. B... a fait l'objet d'une lettre de relance pour le paiement de la somme litigieuse. Il demande, à titre principal, au juge des référés de la cour de suspendre l'exécution du titre exécutoire du 13 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin de suspension du titre exécutoire du 13 juillet 2021 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du contrat conclu le 6 novembre 2012 : " A... B... s'engage, une fois ses études d'odontologie terminées avec succès, sanctionnées par un diplôme permettant la pratique de chirurgien-dentiste en France, et dans un délai de six mois après l'obtention de son diplôme, à exercer son activité de chirurgien-dentiste, sous statut majoritairement libéral (50% minimum). / A... B... s'engage à exercer sur le territoire du département de la Sarthe pendant une durée minimale de 5 ans (...) ". Aux termes de l'article 3 du même contrat : " Le Conseil général s'engage au versement d'une bourse à A... B..., selon les modalités suivantes (...) Total bourse (...) 25 200 euros. ". Aux termes de l'article 4 de ce contrat : " Le présent contrat prend effet à compter du 1er novembre 2012. Il s'achèvera à l'échéance de la période de cinq ans correspondant au temps d'exercice demandé au chirurgien-dentiste, à compter de son installation. ". Aux termes de l'article 5 dudit contrat : " (...) / - Si A... B... était amené(e) à abandonner sa formation, à s'orienter vers une spécialité autre que l'odontologie, à échouer à son examen final, à ne pas fournir les pièces administratives citées à l'article 2, il/elle devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe le montant des bourses déjà perçues et ce, dans un délai de six mois après son abandon ou sa réorientation. / - Si A... B... ne pouvait pas s'inscrire comme chirurgien-dentiste au tableau du Conseil de l'Ordre, pour quelque raison que ce soit, et par conséquent ne pourrait pas s'installer comme chirurgien-dentiste libéral(e) en Sarthe, il/elle devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe le montant des bourses déjà perçues et ce, dans un délai de six mois après son abandon ou sa réorientation. / - Il en va de même si A... B... ne venait pas exercer en Sarthe, et en exercice libéral majoritaire, à l'issue de ses études. Il/Elle devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe l'intégralité du montant des bourses perçues, dans les conditions qui seront définies conjointement entre A... B... et le Département de la Sarthe, mais dans un délai maximum de 5 ans. / (...) ". Enfin aux termes de l'article 6 de ce contrat : " Les co-signataires s'engagent à régler de manière amiable l'application du présent contrat. / Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, le tribunal administratif de Nantes sera seul compétent. ".

4. L'urgence à suspendre le titre exécutoire litigieux n'est pas caractérisée au regard des éléments apportés par l'administration, non sérieusement contredits démontrant que M. B... contrairement à ce qu'il prétend n'est plus étudiant et exerce ou est en capacité d'exercer son activité de chirurgien-dentiste et du fait que la somme litigieuse lui est réclamée depuis plusieurs années, et alors qu'il n'apporte aucun élément précis permettant d'établir ses difficultés financières alléguées. En outre, en l'état de l'instruction, aucun des moyens cités dans les visas de la requête de M. B... ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du titre exécutoire contesté. Il en résulte, qu'en tout état de cause, les conclusions à fin de suspension de l'exécution du titre exécutoire n° 5235 d'un montant de 25 200 euros émis par le président du conseil départemental de la Sarthe le 13 juillet 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Sarthe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au département de la Sarthe de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 3 000 euros au département de la Sarthe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

S. Derlange Le greffier,

C. Wolf

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT017872

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01787
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Avocat(s) : MEZOUAR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;24nt01787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award