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02/07/2024 | FRANCE | N°22NT04120

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 22NT04120


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler, la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental de ... a refusé d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des agents inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017, ensemble cet arrêté et les nominations subséquentes, ensuite, d'annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle cette autorité a refusé de la rad

ier du tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler, la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental de ... a refusé d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des agents inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017, ensemble cet arrêté et les nominations subséquentes, ensuite, d'annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle cette autorité a refusé de la radier du tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe au titre de l'année 2017, ensemble les arrêtés portant inscription au tableau d'avancement et nomination à ce grade et tous les actes administratifs associés, enfin, de condamner le département de ... à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n°1802352 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 décembre 2017 du président du conseil départemental de ... fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017 et la décision du 12 janvier 2018 rejetant le recours gracieux de Mme A..., d'autre part, condamné le département de ... à verser à Mme A... la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi, enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et un mémoire présenté le 7 juin 2024, non communiqué, Mme A..., représentée par Me Vérité, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 en tant qu'il n'a que très partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires et a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre les arrêtés de nomination des agents inscrits sur la liste d'aptitude de l'emploi d'attachés ;

2°) d'annuler les arrêtés portant nomination au grade d'attachés de M. C... et Mme D... pris les 15 mars 2019 et 24 août 2020 ;

3°) de condamner le département de ... à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis, cette somme portant intérêts à compter du 19 janvier 2018, ces intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;

4°) de mettre à la charge du département de ... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en premier lieu, s'agissant de ses conclusions dirigées contre les arrêtés de nomination des agents inscrits sur la liste d'aptitude de l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017, le tribunal a porté une atteinte au caractère équitable du procès :

* c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017 était entaché d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité du Département, ce dernier n'étant pas compétent pour fixer une règle d'ancienneté entre deux avancements ou promotions internes ; toutefois, en ne procédant pas à l'annulation des arrêtés de nominations des agents inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017, le premier juge a non seulement dépourvu son jugement de tout effet utile, mais aussi entaché sa décision d'illégalité ; d'une part, si le Département a opposé des fins de non-recevoir dans son mémoire en défense, force est de constater qu'il n'a pas distingué les irrecevabilités régularisables jusqu'à l'expiration du délai de recours des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours ; les écritures déloyales et abusives de la collectivité n'étaient pas dans ces conditions de nature à exonérer le juge de son obligation d'inviter le requérant à produire les décisions subséquentes dont il est demandé l'annulation ; le juge a méconnu son office et devait écarter les fins de non-recevoir opposées par le Département ; d'autre part, il le devait d'autant plus que le département a rendu impossible la production des actes attaqués en la sanctionnant pour avoir sollicité la communication des deux arrêtés de situation administrative des agents Simon et Kran ;

* le tribunal a omis de répondre à plusieurs moyens ; il ne s'est pas prononcé sur l'incompétence du signataire, sur " l'inaptitude légale " de l'autorité fonctionnelle à lui opposer un refus d'inscription sur liste d'aptitude à l'emploi d'attaché, sur l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et sur l'absence de consultation de sa hiérarchie qui n'a pu donner un avis motivé ;

- en second lieu, elle justifie qu'elle disposait d'une chance sérieuse d'être nommée attachée territoriale et qu'elle a subi une discrimination en raison de son état de santé ;

Un mémoire en défense présenté pour le département de ..., représenté par Me Meunier, a été enregistré le 24 mai 2024.

Le département de ... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement à la collectivité d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est non fondée.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A... et de Me Meunier, représentant le département de ....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédactrice territoriale, a été recrutée à compter du 1er octobre 2015 sur le poste de gestionnaire du développement local au sein de la délégation d'... du département de .... Par un arrêté du 4 mars 2016, le président du conseil départemental de ... l'a promue au grade de rédacteur principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2016, à la suite de sa réussite à l'examen professionnel. Par un arrêté du 5 décembre 2017, le président du conseil départemental de ... a fixé la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017 sur laquelle ne figure pas Mme A.... Par un courrier du 3 janvier 2018, cette dernière a sollicité le retrait de cet arrêté. Cette demande a été rejetée le 12 janvier 2018 par le directeur des ressources humaines du département. Par des courriers du 18 janvier 2018, elle a contesté cette décision que le président du conseil départemental de ... a maintenu par une décision du 31 janvier 2018. Enfin, par un courrier du 20 février 2018, Mme A... a demandé l'indemnisation à concurrence de 10 460 euros du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité du refus d'inscription sur la liste d'aptitude qui lui a été opposé. Par ailleurs, alors que Mme A... a été inscrite, par un arrêté du 5 décembre 2017, au tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe à la suite de sa réussite à l'examen professionnel, elle a indiqué, par le courrier précité du 18 janvier 2018, renoncer au bénéfice de cet avancement. Par la décision du 31 janvier 2018 évoquée plus haut, sa demande de radiation de ce tableau d'avancement a été rejetée. Enfin, par un courrier du 8 février 2018, Mme A... a maintenu sa demande de radiation et indiqué qu'elle sollicitera à nouveau son inscription au tableau d'avancement lorsque son poste sera en adéquation avec son grade.

2. Mme A... a, le 16 mars 2018, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2018 du président du conseil départemental de ... refusant d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des agents inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017, ensemble cet arrêté et les nominations subséquentes, ainsi que la décision du 31 janvier 2018 par laquelle cette autorité a refusé de la radier du tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe au titre de l'année 2017 et les arrêtés portant inscription au tableau d'avancement et nomination à ce grade et tous les actes administratifs associés. Elle a également demandé la condamnation du département de ... à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis.

3. Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 décembre 2017 du président du conseil départemental de ... fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017 et condamné le département de ... à verser à Mme A... la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi. Mme A... relève appel de ce jugement du 16 décembre 2022 en tant seulement qu'il a limité ses prétentions indemnitaires à la somme de 500 euros et a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés de nomination de Mme D... et M. C... inscrits sur la liste d'aptitude de l'emploi d'attaché. Elle maintient sa demande indemnitaire à hauteur de 10 500 euros et sollicite en appel qu'elle soit assortie des intérêts à compter du 19 janvier 2018 et de la capitalisation des intérêts.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, le tribunal, qui a jugé que l'arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017 était entaché d'illégalité a, au point 7 du jugement attaqué, rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A... regardées comme dirigées contre les arrêtés de nomination des agents inscrits sur la liste d'aptitude en question, et ce, faute pour la requérante d'avoir produit les décisions contestées. Mme A... qui renouvelle ses conclusions devant la cour en précisant que les arrêtés en cause concernent Mme D... et M. C... soutient que, ce faisant, le tribunal aurait porté une atteinte au caractère équitable du procès.

5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". D'autre part aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Selon l'article R. 611-1 de ce code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3.

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser. Toutefois, la communication au requérant d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir dispense le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, lorsqu'il est établi que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé.

7. Il est constant que Mme A... a présenté devant le tribunal administratif des conclusions qui tendaient à l'annulation des " actes associés " à l'arrêté du 5 décembre 2017 inscrivant certains agents sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017. Le tribunal, qui a regardé ces conclusions comme tendant à l'annulation " des nominations subséquentes " à l'arrêté du 5 décembre 2017, a constaté que la requérante n'avait pas produit les arrêtés de nomination des agents inscrits sur la liste d'aptitude en question dont elle demandait l'annulation. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour juger irrecevables ces conclusions, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir que le département de ... avait opposée dans son mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2019, réitérée dans son mémoire complémentaire du 25 juin 2021, et tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions faute pour Mme A... de produire les " actes associés " qui seraient " visés ". Ces mémoires, dont les termes ne prêtaient à aucune ambiguïté, ont été communiqués à la requérante. Mme A... ne saurait, dans ces conditions, sérieusement soutenir en appel, d'une part, que le département aurait dû dans la fin de non-recevoir en cause distinguer entre " irrecevabilités régularisables avant l'expiration du délai de recours " et celles qui ne l'étaient pas, et que, d'autre part, du fait " d'écritures déloyales du département ", le tribunal avait l'obligation d'inviter la requérante à produire les " décisions subséquentes ". Enfin, en indiquant pour la première fois devant la cour qu'elle avait été sanctionnée par le département pour avoir sollicité la communication de deux arrêtés de situation administrative de certains de ses collègues, Mme A... n'établit pas avoir été mise dans l'impossibilité de produire les actes dont elle demandait l'annulation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir et ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre les arrêtés de nomination des agents inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017. Cette irrecevabilité est insusceptible de faire l'objet d'une régularisation en appel. En conséquence, les conclusions qui ont le même objet, qu'elle réitère devant la cour, ne peuvent qu'être rejetées.

8. En second lieu, Mme A... soutient, que s'agissant de l'arrêté contesté du 5 décembre 2017 et de la décision du 12 janvier 2018 rejetant son recours gracieux, le tribunal qui a omis de répondre à plusieurs moyens, ne s'est pas prononcé sur l'incompétence du signataire, sur " l'inaptitude légale " de l'autorité fonctionnelle à lui opposer un refus d'inscription sur liste d'aptitude à l'emploi d'attaché, sur l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ainsi que sur l'absence de consultation de sa hiérarchie qui n'a pu donner un avis motivé.

9. Il ressort du jugement attaqué, en particulier de ses points 9 à 11, que le tribunal a annulé l'arrêté du 5 décembre 2017 du président du conseil départemental de ... fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017 - et en conséquence la décision précitée du 12 janvier 2018 - aux motifs que le département était incompétent pour établir une règle " fixant un délai minimal de 4 ans entre deux changements de grade par avancement ou par promotion " dès lors qu'elle ne repose sur aucun fondement légal et ne pouvait donc lui être opposée. Le tribunal, qui a ainsi fait droit aux conclusions présentées par Mme A..., n'était pas tenu, comme il l'a d'ailleurs rappelé au point 12 du jugement, de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions et qu'il avait visés.

10. Il résulte ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune des irrégularités alléguées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions indemnitaires de Mme A... :

11. Le tribunal, qui a jugé que l'arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017 était entaché d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité du département de ... a, d'une part, écarté toute indemnisation au titre du préjudice financier et du préjudice de carrière que Mme A... estime avoir subi et a, d'autre part, limité à la somme de 500 euros la réparation due au titre de son préjudice moral. Ce point n'est plus contesté en appel.

12. Mme A..., afin de justifier l'indemnisation sollicitée au titre de la perte de chance sérieuse d'accéder au grade d'attachée territoriale par voie de promotion, fait valoir qu'elle est titulaire du grade de rédacteur principal de 1ère classe et se prévaut dans des termes généraux de son expérience professionnelle et des formations suivies, d'une " très bonne " notation professionnelle au titre des années 2016, 2013 et 2012 ainsi que des fonctions, relevant de la catégorie A, exercées en qualité de chargé de mission Accessibilité des Personnes Handicapées au sein de la communauté de communes d'Erdre et de Gesvres du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.

13. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas davantage de l'instruction en appel qu'en première instance, ni des éléments à nouveau versés aux débats, que, compte tenu notamment du faible taux de promotion et du nombre de promouvables au grade d'attaché territorial au sein du département de ..., que Mme A..., qui n'avait aucun droit à être inscrite sur la liste d'aptitude, aurait eu une chance sérieuse d'accéder au cadre d'emploi supérieur dans le cadre de la procédure de promotion interne au titre de l'année 2017, quand bien même elle remplissait les conditions statutaires pour y postuler. Par ailleurs, si la requérante ajoute que son absence de promotion résulterait d'une discrimination en raison de son état de santé, l'examen de sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2017, qu'elle invoque à cet égard, ne le confirme en aucune façon. L'évaluateur qui a constaté que les deux objectifs qui lui avaient été fixés n'étaient pas atteints s'est, en effet, borné à relever que " Mme A... est en arrêt maladie depuis janvier 2017. Cet arrêt devrait se prolonger dans les mois à venir (CLM). Son absence ne permet ni de prévoir un entretien d'évaluation ni de porter une appréciation sur sa manière de servir ". Mme A... n'était, par suite, pas fondée à se prévaloir d'une perte de chance sérieuse d'être promue à un emploi d'attaché pour demander réparation des préjudices financier et de carrière qu'elle estime avoir subis.

14. D'autre part, le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par Mme A... du fait de l'illégalité de l'arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017 en lui allouant la somme de 500 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir le montant de cette indemnité tous intérêts compris.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions regardées comme dirigées contre les arrêtés de nomination des agents inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché au titre de l'année 2017 et a limité à la somme de 500 euros le préjudice moral subi en écartant toute réparation des préjudices financier et de carrière.

Sur les frais liés au litige :

16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de ... verse à Mme A..., qui succombe dans la présente instance, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., le versement à cette collectivité d'une somme au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de ... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de ....

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22NT04120 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04120
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22nt04120 ?
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