Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 3 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Hirel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision par laquelle le maire d'Hirel a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette délibération.
Par un jugement n° 2102155 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Hirel du 3 novembre 2020 et de la décision de rejet de recours gracieux et ordonné à la commune d'Hirel de justifier de la régularisation de l'illégalité relevée aux points 23 à 25 de ce jugement dans un délai de douze mois à compter de la date de sa notification.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, la commune d'Hirel, représentée Me Rouhaud, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement n°2102155 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, dans l'attente de l'examen de l'affaire au fond ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors que l'organisation d'une nouvelle enquête publique et la ré-approbation du PLU va engendrer une mobilisation de moyens humains et financiers importants pour une commune de 1 400 habitants, qui devra mobiliser son personnel administratif, indemniser l'intervention du commissaire enquêteur et rémunérer un bureau d'études extérieur pour mener à bien la ré-approbation du PLU.
- une nouvelle enquête publique va placer la commune dans une situation juridique complexe dès lors que le rapport et ces conclusions ainsi que les observations du public viendront s'additionner au rapport et aux conclusions ainsi qu'aux observations du public déjà formulées en 2020 ;
- la procédure d'organisation d'une nouvelle enquête publique est inutile dès lors que l'illégalité tirée de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, provient des modifications effectuées par la commune après l'enquête publique ;
- en exigeant que la commune d'Hirel procède à une nouvelle enquête publique, le tribunal a défini une mesure de régularisation qui excède les besoins de la régularisation rendue possible par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
- l'appréciation retenue par le jugement pour considérer que l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme a été méconnu est entachée d'erreur de droit, le tribunal ayant relevé des modifications importantes au projet de PLU sans vérifier que ces modifications remettaient en cause l'économie générale du projet ;
- les modifications apportées au projet de PLU arrêté après enquête publique ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête dès lors que les zones AU et U cumulées représentent moins de 5 % de ces zones, que les modifications ont pour objet de tenir compte de l'avis des services de l'Etat et que les orientations d'aménagements et de programmations (OAP) créées après enquête portent pour l'essentiel sur des espaces qui étaient déjà constructibles au projet de PLU arrêté, et qui étaient donc déjà susceptibles d'être densifiés.
La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 mars 2024, sous le n° 24NT00958, par laquelle la commune d'Hirel relève appel du jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier, président ;
- les observations de Me Rouhaud représentant la commune d'Hirel, qui confirme et développe ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... est propriétaire des parcelles cadastrées ZH n° 134, ZG n° 445, 446 et 449 sur la commune d'Hirel (Ille-et-Vilaine). Par une délibération du 3 novembre 2020, le conseil municipal de la commune d'Hirel a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) applicable sur le territoire de la commune. En vertu de ce document d'urbanisme, la parcelle cadastrée ZH n° 134 se trouve classée en zone Naturelle (N), tandis que les parcelles cadastrées ZG n° 445, 446 et 449, situées dans la partie Est du centre-bourg et classées en zone UE, sont grevées de l'emplacement réservé n° 3 en vue de la création d'un cheminement doux. Par un courrier du 29 décembre 2020, Madame B... a sollicité le retrait de cette délibération, demande implicitement rejetée par le maire de la commune d'Hirel. Par un jugement n°2102155 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Hirel du 3 novembre 2020 et de la décision de rejet de recours gracieux et, d'autre part, a demandé à la commune d'Hirel, en ce qui concerne les modifications opérées après l'enquête publique, de justifier de la régularisation de l'illégalité relevée aux points 23 à 25 de ce jugement dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce jugement. La commune d'Hirel demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
4. Aucun des moyens invoqués par la commune d'Hirel pour solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué, tels que visés et analysés dans les visas du présent arrêt, n'apparaît sérieux sérieux en l'état de l'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Hirel n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la commune d'Hirel est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hirel et à Mme A... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le président-rapporteur,
S. DEGOMMIERLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01286