Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler d'une part, la délibération du 3 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Hirel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision portant implicitement rejet de leur recours gracieux, d'autre part, d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le maire de Hirel a rejeté leur recours gracieux formé contre la délibération du 3 novembre 2020.
Par un jugement n°s 2102253, 2102747 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 3 novembre 2020 en tant seulement qu'elle classe le secteur du Douviou en zone 1AUE, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Hirel du 3 novembre 2020 et de la décision de rejet de recours gracieux, et a ordonné à la commune d'Hirel de justifier de la régularisation de l'illégalité relevée aux points 9 à 10 de ce jugement dans un délai de douze mois à compter de la date de sa notification.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 24 juin 2024, la commune d'Hirel, représentée Me Rouhaud, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°s 2102253, 2102747 rendu par le tribunal administratif de Rennes le 18 mars 2024, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, dans l'attente de l'examen de l'affaire au fond ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... et M. A... une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors que l'organisation d'une nouvelle enquête publique et la ré-approbation du PLU va nécessiter une mobilisation de moyens humains et financiers importants pour une commune de 1 400 habitants, qui devra mobiliser son personnel administratif, indemniser l'intervention du commissaire enquêteur et rémunérer un bureau d'études extérieur pour mener à bien la ré-approbation du PLU ;
- une nouvelle enquête publique va placer la commune dans une situation juridique complexe dès lors que le rapport et ces conclusions ainsi que les observations du public viendront s'additionner au rapport et aux conclusions ainsi qu'aux observations du public déjà formulées en 2020 ;
- la procédure d'organisation d'une nouvelle enquête publique est inutile dès lors que l'illégalité tirée de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, provient des modifications effectuées par la commune après l'enquête publique ;
- en exigeant que la commune d'Hirel procède à une nouvelle enquête publique, le Tribunal a défini une mesure de régularisation qui excède les besoins de la régularisation rendue possible par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
- l'appréciation retenue par le jugement pour considérer que l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme a été méconnu est entachée d'erreur de droit, le tribunal ayant relevé des modifications importantes au projet de PLU sans vérifier que ces modifications remettaient en cause l'économie générale du projet ;
- la commune a démontré dans sa requête d'appel que les modifications apportées au projet de PLU arrêté après enquête publique ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête dès lors que les zones AU et U cumulées représentent moins de 5 % de ces zones, que les orientations d'aménagements et de programmations (OAP) créées après enquête portent pour l'essentiel sur des espaces qui étaient déjà constructibles au projet de PLU arrêté, et qui étaient donc déjà susceptibles d'être densifiés.
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce qui concerne l'application de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- la zone 1AUE du secteur de Douviou n'est pas de nature à entraîner une urbanisation non limitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2024 et le 19 juin 2024, Mme D... et M. A..., représentés par Me Deleurme-Tannoury, conclut au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de la commune d'Hirel une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un second jugement a également été rendu le 18 mars 2024, dans une autre instance référencée sous le n°2102155, jugement aux termes duquel un sursis à statuer a été prononcé par le tribunal administratif de Rennes ;
- les conditions posées tant par l'article R. 811-17 que par l'article R. 811-15 du Code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 mars 2024, sous le n° 24NT00957, par laquelle la commune d'Hirel demande à la cour d'annuler le jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier, président ;
- les observations de Me Rouhaud représentant la commune d'Hirel et celles de Me Deleurme-Tannoury représentant Mme D... et M. A..., les parties confirmant et développant leurs précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 novembre 2020, le conseil municipal de la commune d'Hirel a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) qui prévoit notamment, d'une part le maintien de l'emplacement réservé n° 5 grevant une partie de deux parcelles cadastrées F nos 161 et 162, dont Mme B... D... et M. C... A... sont propriétaires, et, d'autre part, le classement en zone 1AUE de parcelles et correspondant à l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) du Douviou. Par une décision implicite puis explicite, le maire de la commune d'Hirel a rejeté le recours gracieux formé par Mme D... et M. A.... Par un jugement n°s 2102253, 2102747 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a, annulé la délibération du 3 novembre 2020 en tant seulement qu'elle classe le secteur du Douviou en zone 1AUE, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Hirel du 3 novembre 2020 et de la décision de rejet de recours gracieux, et a ordonné à la commune d'Hirel de justifier de la régularisation de l'illégalité relevée aux points 9 à 10 de ce jugement dans un délai de douze mois. La commune d'Hirel demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ".
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune d'Hirel pour solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué, tels que visés et analysés dans les visas du présent arrêt, n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
6. Aucun des moyens invoqués par la commune d'Hirel pour solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué, tels que visés et analysés dans les visas du présent arrêt, n'apparaît sérieux en l'état de l'instruction.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Hirel n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... et M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la commune d'Hirel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hirel, à Mme B... D... et à M. C... A...,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le président-rapporteur,
S. DEGOMMIERLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01150