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28/06/2024 | FRANCE | N°24NT00527

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 28 juin 2024, 24NT00527


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2301832 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un m

émoire, enregistrés le 21 février et 14 mai 2024,

Mme B..., représentée par Me Lerévérend, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2301832 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et 14 mai 2024,

Mme B..., représentée par Me Lerévérend, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 juin 2023 du préfet de l'Orne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissant marocaine, née le 1er janvier 1978, est entrée régulièrement en France le 6 mars 2014 sous couvert d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 mars 2014 au 3 mars 2015. Elle a sollicité, le 26 septembre 2019, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. L'intéressée n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Le 29 septembre 2021, le préfet de l'Orne l'a informée qu'une nouvelle mesure d'éloignement serait susceptible d'être prise à son encontre, assortie le cas échéant d'une interdiction de retour sur le territoire français, et l'a invitée à faire valoir ses observations. Par courrier du 19 novembre 2021, la requérante a présenté ses observations et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la motivation du point 8 du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que Mme B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement. Ils ont ainsi suffisamment répondu au moyen de légalité interne, dont ils étaient saisis, tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, faute pour la requérante d'avoir bénéficié des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen serait irrégulier faute de répondre à un moyen soulevé et qui n'était pas inopérant doit donc être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,

L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. "

L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et aux termes de l'article L 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressée le 19 novembre 2021 par son conseil aux services de la préfecture de l'Orne, que Mme B... a sollicité la " délivrance d'une carte de séjour motif familial pouvant être fondée sur la procédure d'admission exceptionnelle au séjour ", a indiqué que " pourrait aussi être envisagée la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", et a fait valoir les éléments relatifs à sa vie privée et familiale dont notamment son concubinage avec un ressortissant français. Par ailleurs, la requérante se prévaut à nouveau de ces éléments auprès de la préfecture dans un second courrier daté du 5 décembre 2022 qui mentionne que doit lui être accordée " une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement de l'article L. 435-1 de ce code ". Ainsi, l'intéressée doit être regardée comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Orne, en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme B... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires à l'appui de sa demande, n'a examiné cette demande, ainsi qu'il l'admet dans ses écritures, que sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de munir Mme B..., dans l'attente de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Lerévérend, conseil de Mme B..., d'une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301832 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de l'Orne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lerévérend la somme de 1 200 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT005272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00527
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LEREVEREND

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;24nt00527 ?
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