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28/06/2024 | FRANCE | N°24NT00512

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 28 juin 2024, 24NT00512


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2300812 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B... D..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2300812 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B... D..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier et doit être annulé, les premiers juges ayant omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation a été examinée sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard de l'article L 421-3 ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de l'évolution de sa situation professionnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Pavy, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., ressortissante ivoirienne née le 4 juin 2001, déclare être entrée en France au mois d'août 2017. En sa qualité de mineure non-accompagnée, elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité par une ordonnance du 18 octobre 2017. Devenue majeure, l'intéressée s'est vu délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, valable jusqu'au 14 juillet 2022, et en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la

Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de destination. Mme B... D... relève appel du jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... D... a signé le 1er septembre 2022 avec le centre communal d'action sociale de la ville de Nantes quatre contrats de travail à durée déterminée, au cours de la période du 1er septembre 2022 au 13 janvier 2023, pour un poste à temps plein d'agent social. Par suite, et quand bien même l'intéressée n'aurait pas porté cet élément à la connaissance de l'administration avant le 15 décembre 2022, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui est fondée sur la circonstance qu'elle ne justifie ni d'une activité salariée ni d'une indemnisation par Pôle emploi, est entachée d'une erreur de fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de ces contrats de travail. Le préfet a ainsi, par l'erreur de fait qu'il a commise, entaché d'illégalité la décision de refus de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme B... D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la

Loire-Atlantique de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B... D... dans un délai de trois mois suivant la mise à disposition du présent arrêt. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de munir Mme B... D... d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la mise à disposition du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

6. Mme B... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros hors taxe qui sera versée à Me Pollono sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300812 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme B... D... dans un délai de trois mois suivant la mise à disposition du présent arrêt et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT005122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00512
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;24nt00512 ?
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