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28/06/2024 | FRANCE | N°23NT03787

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 28 juin 2024, 23NT03787


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2023 par lesquels le préfet du Morbihan, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2306218 du 28 novembre 2023,

le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2023 par lesquels le préfet du Morbihan, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2306218 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'obligation de quitter le territoire français est contraire aux 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que résidant en France depuis l'âge de huit ans, son éloignement est prohibé par ces dispositions ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2, 3°et du L. 612-3 1°, 4°, et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas un risque de menace à l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée compte tenu des garanties de représentation présentées ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français et la mesure d'assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés, en renvoyant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant comorien né le 12 janvier 1997, déclare être entré à Mayotte au cours de l'année 2005. Il y a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2022. Il déclare être entré sur le territoire métropolitain le 11 octobre 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet du Morbihan a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date des arrêtés litigieux : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats de scolarité et de la carte pluriannuelle de séjour qui lui a été délivrée, que M. B... a résidé de manière habituelle à Mayotte depuis l'année scolaire 2005-2006 et jusqu'à son arrivée sur le territoire métropolitain au cours de l'année 2021. Toutefois, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à Mayotte avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a modifié en ce sens l'article L. 111-2 de ce code. M. B... ne pouvant, dès lors, être regardé comme résidant en France, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant 2014, il ne justifie pas résider habituellement en France ni depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ni depuis plus de dix ans à la date de la mesure d'éloignement litigieuse pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

Sur le refus d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".

5. Il est constant que le titre de séjour de M. B... expirait le 18 octobre 2022. Si l'intéressé établit avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative avant l'intervention de la décision litigieuse, en produisant la confirmation d'un rendez-vous à la sous-préfecture de Raincy (Seine-Saint-Denis) qui lui a été adressée le 13 novembre 2023, il ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dans le mois suivant l'expiration de son précédent titre de séjour. En outre, il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie, le 16 novembre 2023, qu'il n'acceptait pas de regagner son pays ni un autre et qu'il voulait rester en France, pays dont il connaît la langue et dans lequel il a grandi. Dans ces conditions, bien que M. B... soit logé chez son beau-père à Ploërmel, le préfet du Morbihan n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement en litige et en lui refusant pour ce motif un délai de départ volontaire.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence :

6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n'étant pas annulées, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03787
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : DJAMAL ABDOU NASSUR

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23nt03787 ?
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