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28/06/2024 | FRANCE | N°23NT01522

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 28 juin 2024, 23NT01522


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet de la région Bretagne du 16 août 2020, portant refus de lui reconnaître l'existence d'une autorisation d'exploiter tacite portant sur des parcelles d'une surface totale de 71 hectares 72 ares situées sur le territoire de la commune de Melgven (29),C... et d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de publier le récépissé prévu à l'article R. 331-4 du code rural et de la pêc

he maritime.



Par un jugement n° 2004435 du 9 mai 2023, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet de la région Bretagne du 16 août 2020, portant refus de lui reconnaître l'existence d'une autorisation d'exploiter tacite portant sur des parcelles d'une surface totale de 71 hectares 72 ares situées sur le territoire de la commune de Melgven (29),C... et d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de publier le récépissé prévu à l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime.

Par un jugement n° 2004435 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai, 7 juillet et 13 décembre 2023,

Mme B... A..., représentée par Me Dervillers, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la région Bretagne en date du 16 août 2020 refusant de lui reconnaître l'existence d'une autorisation d'exploiter tacite portant sur une surface totale de 71 hectares 72 ares située sur le territoire de la commune de Melgven (Finistère), C... " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de se conformer aux dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime en publiant le récépissé prévu au quatrième alinéa de cet article ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée à sa demande par le préfet de région doit être écartée ;

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale puisque le rejet de sa demande d'autorisation d'exploiter déposée le

6 décembre 2005 repose sur l'existence d'une décision de préemption illégale et annulée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 février 2017 ;

- elle est titulaire d'une autorisation d'exploiter tacite née, par application des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural, de l'absence de réponse de l'administration à sa demande d'autorisation d'exploiter du 6 décembre 2005, laquelle n'a pas été privée d'objet par l'acquisition des parcelles en cause par l'exercice par SAFER de son droit de préemption ;

- le courrier du 20 janvier 2006 du préfet du Finistère l'informant du classement comme étant " sans objet " de sa demande d'autorisation d'exploiter ne constitue pas une décision prise au regard de l'article R. 331-6 du code rural et selon le formalisme et après l'examen prévus par ces dispositions ;

-la circonstance qu'elle a obtenu l'autorisation d'exploiter les terres en cause est sans incidence sur l'existence d'une autorisation accordée tacitement et, par suite, sur l'illégalité de la décision litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la demande de Mme A... devant les premiers juges était irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision litigieuse n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a sollicité le 6 décembre 2005, auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Finistère, la délivrance d'une autorisation d'exploiter portant sur des parcelles d'une surface totale de 71 hectares 72 ares, situées sur le territoire de la commune de Melgven (Finistère),C...t ". S'estimant titulaire, depuis le 6 avril 2006, d'une autorisation tacite d'exploiter ces terres née du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant quatre mois, elle a, par un courrier recommandé du 16 juin 2020, mis en demeure le préfet du Finistère de reconnaître formellement cette autorisation d'exploiter et d'assurer la publication ou l'affichage de sa demande d'autorisation d'exploiter en précisant la date d'enregistrement de celle-ci, conformément à la procédure définie à l'article

R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime. Elle n'a toutefois reçu aucune réponse à ce courrier et elle relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 16 août 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait demandé, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 16 juin 2020. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision du 16 août 2020 rejetant implicitement cette demande doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme A... demande l'annulation de la décision litigieuse en se prévalant de l'existence à son bénéfice d'une autorisation tacite d'exploiter qui, selon elle, serait née le 6 avril 2006, et serait devenue définitive et irrévocable.

5. Toutefois, par un courrier du 20 janvier 2006, Mme A..., en réponse à la demande d'autorisation d'exploiter qu'elle avait déposée en préfecture le 6 décembre 2005, a reçu du préfet du Finistère l'information que cette demande était " classée sans objet ", en raison de l'acquisition des terres concernées par la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) dont il avait eu connaissance. Par ce courrier, l'autorité administrative signifie clairement à Mme A... qu'elle ne peut pas faire droit à la demande dont celle-ci l'a saisie parce que la SBAFER est devenue propriétaire des parcelles en cause et qu'il appartient à cet organisme de procéder à la rétrocession de ces terres puis d'en avertir l'administration. Ce courrier de réponse constitue une décision administrative par laquelle il est statué négativement sur la demande de la requérante. Dans ces conditions, et quels que soient les vices de légalité externe ou interne dont cette décision pourrait être entachée, il ne peut être soutenu par la requérante que, faute que lui ait été notifiée une décision négative de l'autorité préfectorale dans un délai de quatre mois, une décision tacite d'acceptation de sa demande serait née par application du dernier alinéa de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime.

6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A... ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite l'autorisant à exploiter les terres faisant l'objet de sa demande du

6 décembre 2005. Si elle entend faire valoir que, du fait de l'annulation définitive par la juridiction judiciaire compétente de la procédure ayant permis à la SBAFER de devenir propriétaire des parcelles en cause, le motif de refus que lui a opposé le préfet du Finistère, le

20 janvier 2006, pour rejeter sa demande du 6 décembre 2005 se trouverait remis en cause, cette circonstance est sans incidence sur l'existence même de cette décision administrative de refus et sur le fait que, compte tenu de l'intervention de cette décision expresse, aucune décision implicite d'acceptation de la demande d'autorisation d'exploiter du 6 décembre 2005 n'a pu intervenir.

7. En dernier lieu, la circonstance qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 février 2017, confirmé par la Cour de Cassation le 11 octobre 2018, a définitivement annulé la procédure de préemption engagée par la SBAFER pour l'acquisition des terres ayant fait l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter de Mme A... du 6 décembre 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite du 16 août 2020 faisant l'objet du présent litige, par laquelle l'autorité administrative a refusé de reconnaître à l'intéressée le bénéfice d'une autorisation tacite d'exploiter.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de

non-recevoir opposée à la demande de première instance par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de reconnaître formellement l'autorisation d'exploiter dont elle s'estimait titulaire et d'en tirer les conséquences par l'accomplissement des formalités de publicité requises. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie du présent jugement en sera adressée au préfet de la région Bretagne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01522
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PROXIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23nt01522 ?
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