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13/06/2024 | FRANCE | N°24NT01112

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 13 juin 2024, 24NT01112


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié.



Par un jugement

n°2308526 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n°2308526 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A... un visa de long séjour, dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de visa est justifiée par un autre motif, substitué au motif initial tiré de l'absence de contrat de travail réglementaire ; la présentation de faux documents comportant des affirmations mensongères, à savoir l'attestation de formation et les bulletins de salaire, ne permet pas de justifier la qualification ni l'expérience professionnelle de Mme A... ;

- les documents produits ne permettent d'établir ni que Mme A... aurait travaillé en tant que cuisinière, ni qu'elle aurait obtenu un diplôme dans ce domaine ;

- la société souhaitant embaucher Mme A... ne démontre pas l'impossibilité de trouver des candidats en France, alors que le poste proposé ne figure pas sur la liste des métiers en tension.

La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête n°24NT01111, enregistrée le 12 avril 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°2308526 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen tiré de ce que la présentation de faux documents comportant des affirmations mensongères, à savoir l'attestation de formation et les bulletins de salaire, ne permet pas de justifier la qualification ni l'expérience professionnelle de Mme A..., paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2308526 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer contre le jugement n°2308526 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 juin 2024.

Le président-rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01112
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : HAJAJI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;24nt01112 ?
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